Pourvoi formé le 5 septembre 2024 par PB contre l’arrêt du Tribunal (Dixième chambre) rendu le 26 juin 2024 dans l’affaire T-789/22, PB / CRU
(Affaire C-582/24 P)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: PB (représentant: N. de Montigny, avocate)
Autre partie à la procédure: Conseil de résolution unique
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
Accueillir le pourvoi et annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 juin 2024 (T-789/22, ci-après « l’arrêt attaqué », ECLI :EU:T:2024:426) ;
Évoquer l’affaire et, ce faisant, ce que le Tribunal aurait dû faire :
Annuler la décision du 15 février 2022 ;
Pour autant que de besoin, annuler la décision du 6 septembre 2022 de rejet de la réclamation ;
Condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de 50 000 euros au requérant.
Condamner la partie défenderesse au pourvoi aux dépens supportés par le requérant dans le cadre de la présente procédure et de la procédure de première instance.
Moyens et principaux arguments
Premièrement, le requérant invoque une violation des principes de transparence et d’impartialité, et fait valoir que le Tribunal a enfreint plusieurs concepts juridiques et dispositions règlementaires applicables. Le tribunal aurait confondu et appliqué erronément les principes énoncés aux articles 43, 49, 50, 53, 55 et 56 du règlement (UE) no 806/20141 , ce qui aurait influencé son raisonnement concernant l’absence de tout lien d’autorité entre la personne concernée et le personnel du CRU et la partialité objective en découlant ou encore concernant l’existence de mesure de protection individuelle, de décision fondant les tables AHCC ou encore de décision individuelle concernant le requérant.
En outre, le Tribunal aurait erronément inversé la charge de la preuve de l’objectivité et de la légitimité des craintes que soulevait le requérant qui fondent l’existence d’une partialité objective suffisante. En dénaturant les éléments du dossier et en statuant ultra petita le Tribunal aurait retenu à l’encontre du requérant qu’il aurait été à l’origine de la connaissance, par la cheffe du service de conformité, de la teneur de sa plainte. Le Tribunal aurait aussi erronément apprécié l’étendue de l’obligation de transparence qui incombe à une administration.
Ce serait erronément et sans tenir compte des arguments soumis par le requérant au sujet de la violation des devoirs de discrétion, de minimisation, de précaution, de bonne administration et de confidentialité que le Tribunal aurait rejeté toute faute commise dans le chef de l’administration.
Le Tribunal aurait par ailleurs enfreint le règlement (UE) 2018/1725 1 en rejetant l’argumentation du requérant liée à la brèche de confidentialité de sa plainte fondée notamment sur la diffusion non autorisée de ses données personnelles à un cadre très large d’interlocuteurs en considérant que le CRU opposait à raison que le requérant n’avait pas préalablement soumis une plainte au Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) alors que les articles 63 et 68 du règlement n’imposaient pas de soumettre une plainte au CEPD lorsque la brèche est reconnue par le contrôleur du CRU. Le Tribunal aurait donc réduit erronément la portée de la violation du devoir de confidentialité à une violation des données personnelles.
Ce serait sans tenir compte de l’appréciation et de l’étendue des obligations qui incombaient à l’administration lors de la réception d’une plainte pour harcèlement, lesquelles seraient à apprécier in concreto sur la base des circonstances du cas soumis, que le Tribunal aurait appliqué les mêmes appréciations générales en termes de réaction prétendument adéquate de la part de l’administration dans le cas d’espèce. Ce traitement excluant toute appréciation singulière du cas d’espèce violerait donc le principe de non-discrimination que l’article 24 du règlement 2018/1725 clarifierait en contraignant à une analyse au cas d’espèce de chaque situation qui diffère de facto et de iure.
En outre, ce serait en violation de la portée du devoir d’être entendu et sans examiner concrètement la manière dont le processus décisionnel a été mis en œuvre que le Tribunal aurait exclu toute violation du droit d’être entendu par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (AHCC) désignée sans vérifier si cette AHCC désignée avait effectivement examiné les observations soumises par le requérant.
Finalement, le Tribunal aurait considéré à tort et en violation des points 4.2 et 4.3 de la décision SRB/PS/2017/11 du CRU1 , ainsi qu’en violation de l’effectivité des garanties procédurales que doit offrir une administration dans le cadre d’une plainte pour harcèlement, que le CRU avait offert suffisamment de garanties au requérant pour lui permettre de tenter de démontrer ses allégations par des témoins.
Deuxièmement, le requérant invoque une erreur de droit commise par le Tribunal dans le cadre de l’analyse du moyen du requérant tendant à une erreur d’appréciation commise par l’administration dans l’examen de sa plainte et dans son caractère suffisamment probant pour justifier l’ouverture d’une enquête d’administration. Le Tribunal n’aurait pas tenu compte du contexte décrié par le requérant et aurait alourdi la charge de la preuve qui incombe à un plaignant au stade de l’analyse avant l’enquête administrative et aurait réduit de toute portée le devoir d’assistance qui incombe à l’administration dans un contexte aussi sensible qu’une plainte portée contre la personne qui détient les pouvoirs d’AHCC envers tout le personnel du CRU.
Troisièmement, le Tribunal aurait erronément rejeté les conclusions du requérant tendant à une demande d’indemnisation dans leur intégralité du fait du rejet des conclusions en annulation sans tenir compte de la subsistance du droit de bénéficier d’une indemnisation du chef des illégalités dénoncées par le requérant au sujet de la procédure mise en œuvre pour aboutir à la décision contestée mais non susceptible d’impliquer son annulation. Il aurait ainsi omis de statuer sur la demande d’indemnisation découlant de la violation du devoir de confidentialité dont, à tout le moins, une brèche de confidentialité serait avouée par le CRU et dont une seconde brèche était démontrée dans le dossier des pièces.
____________
1 Règlement(UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniforme pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n ° 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
1 Règlement (UE) n° 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
1 La décision SRB/PS/2017/11 du CRU, du 29 novembre 2017, sur la politique du CRU en matière de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.