Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 3 juillet 2024 –
EuroChem Group/Conseil

(affaire T293/23) (1)

« Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds et des ressources économiques – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Mention du nom du requérant dans les motifs d’inscription du nom d’une autre personne sur la liste – Absence d’acte faisant grief – Irrecevabilité »

1.      Procédure juridictionnelle – Décision prise par voie d'ordonnance motivée – Possibilité de statuer sans procédure orale – Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 126 et 130, § 1 et 7)

(voir points 22, 23, 61)

2.      Recours en annulation – Compétence du juge de l'Union – Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution – Exclusion

(Art. 263 TFUE)

(voir point 25)

3.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes hypothétiques non encore adoptés – Exclusion

(Art. 263 TFUE)

(voir points 30, 31)

4.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune – Mention du nom du requérant dans les motifs d'un acte du Conseil adoptant des mesures restrictives à l'encontre d'une tierce personne – Exclusion

[Art. 263 TFUE ; décision du Conseil 2014/145, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/572 et (PESC) 2023/811, art. 2, § 1, art. 4, § 1, et annexe ; règlements du Conseil no 269/2014, 2022/330, 2023/571 et 2023/806, art. 2, § 2, art. 3, § 2, et annexes]

(voir points 40-42, 44-46, 50, 56-60)

5.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Critères d'adoption des mesures restrictives – Femmes ou hommes d'affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie et personnes leur étant associées – Notion de personnes morales, entités ou organismes détenus ou contrôlés par ces femmes ou hommes d'affaires influents – Appréciation par les autorités des États membres

[Décision du Conseil 2014/145, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/572 et (PESC) 2023/811, art. 2 et annexe ; règlements du Conseil no 269/2014, 2022/330, 2023/571 et 2023/806, art. 2 et annexes]

(voir points 48, 49, 53)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la République d’Estonie et de M. Andrey Melnichenko et Mme Aleksandra Melnichenko.

3)

EuroChem Group AG supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

4)

La République d’Estonie, M. et Mme Melnichenko supporteront leurs propres dépens.


1JO C 252 du 17.7.2023.