Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 3 juillet 2024 –
EuroChem Group/Conseil
(affaire T‑293/23) (1)
« Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds et des ressources économiques – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Mention du nom du requérant dans les motifs d’inscription du nom d’une autre personne sur la liste – Absence d’acte faisant grief – Irrecevabilité »
1. Procédure juridictionnelle – Décision prise par voie d'ordonnance motivée – Possibilité de statuer sans procédure orale – Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 126 et 130, § 1 et 7)
(voir points 22, 23, 61)
2. Recours en annulation – Compétence du juge de l'Union – Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution – Exclusion
(Art. 263 TFUE)
(voir point 25)
3. Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes hypothétiques non encore adoptés – Exclusion
(Art. 263 TFUE)
(voir points 30, 31)
4. Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune – Mention du nom du requérant dans les motifs d'un acte du Conseil adoptant des mesures restrictives à l'encontre d'une tierce personne – Exclusion
[Art. 263 TFUE ; décision du Conseil 2014/145, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/572 et (PESC) 2023/811, art. 2, § 1, art. 4, § 1, et annexe ; règlements du Conseil no 269/2014, 2022/330, 2023/571 et 2023/806, art. 2, § 2, art. 3, § 2, et annexes]
(voir points 40-42, 44-46, 50, 56-60)
5. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Critères d'adoption des mesures restrictives – Femmes ou hommes d'affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie et personnes leur étant associées – Notion de personnes morales, entités ou organismes détenus ou contrôlés par ces femmes ou hommes d'affaires influents – Appréciation par les autorités des États membres
[Décision du Conseil 2014/145, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/572 et (PESC) 2023/811, art. 2 et annexe ; règlements du Conseil no 269/2014, 2022/330, 2023/571 et 2023/806, art. 2 et annexes]
(voir points 48, 49, 53)
Dispositif
2) | | Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la République d’Estonie et de M. Andrey Melnichenko et Mme Aleksandra Melnichenko. |
3) | | EuroChem Group AG supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
4) | | La République d’Estonie, M. et Mme Melnichenko supporteront leurs propres dépens. |