DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)

5 février 2025 (*)

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Procédures de sélection organisées à distance par l’EUIPO pendant la pandémie de COVID-19 – Analyse d’impact relative à la protection des données – Refus d’accès – Décision d’accorder l’accès adoptée après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑316/24,

EF, représenté par Me H. Tettenborn, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes E. Lekan et A. Ketels-Salet, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. P. Nihoul et S. Verschuur (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, [confidentiel](1), demande l’annulation de la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 avril 2024 portant rejet de sa demande formulée au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43) (ci-après la « décision attaquée ») et visant l’accès à l’analyse d’impact relative à la protection des données de l’EUIPO concernant des procédures de sélection menées à distance pendant la pandémie de COVID-19 (ci-après l’« AIPD demandée »).

 Antécédents du litige

2        Le 9 mars 2024, le requérant a présenté au moyen du formulaire du registre public de l’EUIPO, une demande tendant à ce que l’AIPD demandée lui soit communiquée, sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n o 1049/2001.

3        Par courrier du 20 mars 2024, l’EUIPO a répondu au requérant en refusant l’accès à l’AIPD demandée sur la base de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, en ce que le document comportait des informations commercialement sensibles.

4        Le 21 mars 2024, le requérant a présenté une demande confirmative sur la base de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 (ci-après la « demande confirmative »). Dans cette demande, il faisait valoir, en substance, que l’objectif qu’il poursuivait par sa demande d’accès au document recherché, à savoir, contrôler, par la vérification de l’AIPD demandée, le respect par l’EUIPO du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), prévalait sur toute exception prévue par l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 et qu’un accès à tout le moins partiel devrait lui être accordé.

5        Par courrier du 21 mars 2024, l’EUIPO a accusé réception de la demande confirmative.

6        Le 16 avril 2024, l’EUIPO a transmis la décision attaquée au requérant, dans laquelle il a maintenu sa position consistant à refuser l’accès à l’AIPD demandée sur la base des exceptions prévues non seulement à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, mais également au paragraphe 1, sous a), premier tiret, du même article. L’EUIPO a précisé à cet égard que le requérant n’était pas une personne concernée en application du règlement 2018/1725, puisqu’il n’avait participé à aucune procédure de sélection au cours de la période pertinente, et que, partant, l’AIPD demandée ne saurait être regardée comme faisant partie de ses données à caractère personnel. Par conséquent, la faculté de contrôler le respect par l’EUIPO du règlement 2018/1725 ne l’emportait pas sur les exceptions établies à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001.

7        Le 26 juin 2024, le requérant a introduit le présent recours.

 Faits postérieurs à l’introduction du présent recours

8        Dans le cadre de sa requête, le requérant a apporté des informations supplémentaires à l’égard de la portée du document auquel il a demandé l’accès en se référant à un document couvrant la période 2020 à 2022, ainsi qu’à l’utilisation de Microsoft Teams lors des procédures de sélection visées par sa demande.

9        À la lumière de ces informations supplémentaires, l’EUIPO a soumis, le 16 septembre 2024, une demande de non-lieu à statuer à l’égard du présent recours.

10      Dans ladite demande, l’EUIPO explique que, à la suite de la demande initiale, il avait considéré que l’analyse d’impact relative à la protection des données effectuée pour le déroulement d’évaluations en ligne sous surveillance par l’intermédiaire de la plateforme TestWe en octobre 2022 était l’AIPD demandée.

11       À la lumière des informations supplémentaires apportées dans la requête, l’EUIPO aurait réévalué la demande initiale ainsi que la demande confirmative du requérant et conclu que les procédures de sélection organisées à distance entre 2020 et 2022, auxquelles les demandes du requérant feraient référence, étaient soumises à l’analyse en matière de confidentialité et de risque de sécurité (ci-après la « PSRA ») concernant l’évaluation de candidats en ligne réalisée par l’intermédiaire de Microsoft Teams.

12      Par conséquent, une analyse d’impact relative à la protection des données au sens de l’article 39 du règlement 2018/1725 pour lesdites procédures n’aurait pas été réalisée, de sorte que le document demandé n’existerait pas. Or, la PSRA, rédigée en juin 2020, aurait la même finalité qu’une telle analyse, à savoir classer les procédures de sélection à distance en termes de confidentialité, d’intégrité et d’accessibilité ainsi qu’identifier les principaux risques et mesures d’atténuation mises en œuvre pour assurer une gestion appropriée et sûre de la confidentialité et des informations traitées.

13      Ainsi, l’EUIPO a identifié la PSRA comme le document relevant du champ d’application de la demande initiale, considéré que les exceptions prévues à l’article 4, du règlement no 1049/2001 ne s’appliquaient pas à celle-ci et a donc adopté une nouvelle décision le 8 août 2024, remplaçant la décision attaquée et accordant au requérant un accès complet à la PSRA. En outre, à la lumière de cette décision, l’EUIPO a invité le requérant à retirer le présent recours, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, ce que ce dernier a toutefois refusé de faire.

14      Partant, le 16 septembre 2024, l’EUIPO a soumis au Tribunal la demande de non-lieu à statuer susmentionnée (voir point 9 ci-dessus) en soutenant que le présent recours était devenu sans objet.

15      Le 3 octobre 2024, le requérant a présenté ses observations sur la demande de non-lieu à statuer, dans lesquelles, bien que reconnaissant que la PSRA relevait de sa demande initiale, il maintenait des doutes quant au fait que l’EUIPO ait pleinement rempli ses obligations à l’égard de ladite demande. À cet égard, il a soutenu, d’une part, que la PSRA n’était pas une analyse d’impact relative à la protection des données satisfaisant aux exigences de l’article 39 du règlement 2018/1725, et, d’autre part, que l’authenticité de la PSRA n’était pas vérifiée.

16      En outre, par un addendum à ses observations sur la demande de non-lieu à statuer, soumis au Tribunal en date du 30 octobre 2024, le requérant a toutefois confirmé que l’objet du litige a disparu. En effet, à la suite d’une décision de l’EUIPO du 23 octobre 2024, en réponse à une nouvelle demande d’accès sur la base du règlement no 1049/2001 présentée par le requérant le 2 octobre 2024, l’EUIPO lui aurait donné accès à l’analyse d’impact relative à la protection des données effectuée pour le déroulement d’évaluation en ligne sous surveillance par l’intermédiaire de la plateforme TestWe en octobre 2022 (voir point 10 ci-dessus), qui, selon lui, faisait l’objet de sa demande initiale et qui lui avait été précédemment refusée par la décision attaquée.

 Conclusions des parties

17      Le requérant conclut, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

18      Dans la demande de non-lieu à statuer, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le litige et de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

19      Dans l’addendum à ses observations sur la demande de non-lieu à statuer, le requérant demande également au Tribunal de déclarer qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent litige et de condamner l’EUIPO à l’intégralité des dépens.

 En droit

20      En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu à statuer.

21      En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit constaté que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

22      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie que l’objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée).

23      En l’espèce, il convient de constater que, postérieurement au dépôt de la requête, l’EUIPO a adopté la décision du 23 octobre 2024, qui, selon le requérant, lui a donné satisfaction en accédant à sa demande initiale ainsi qu’à sa demande confirmative (voir point 16 ci-dessus). De plus, le requérant demande lui-même à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

24      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le présent recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci.

 Sur les dépens

25      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

26      En l’espèce, d’une part, il y a lieu de relever que la disparition de l’objet du litige est la conséquence du fait que, après l’introduction du recours, l’EUIPO a pris la décision du 23 octobre 2024 ayant donné au requérant accès au document qui lui avait été refusé par la décision attaquée (voir point 16 ci-dessus).

27      D’autre part, il découle des circonstances de l’espèce que le manque de précision et de clarté de la part du requérant dans sa demande initiale et sa demande confirmative a pu légitimement créer une confusion dans l’esprit de l’EUIPO.

28      Par conséquent, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      EF et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 5 février 2025.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

O. Porchia


*      Langue de procédure : l’anglais.


1 Données confidentielles occultées.