Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 5 juin 2024 –
Supermac’s/EUIPO – McDonald’s International Property (BIG MAC)

(affaire T58/23) (1)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale BIG MAC – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de preuve de l’usage sérieux de la marque pour certains produits et services – Absence d’éléments concrets et objectifs – Absence de sous-catégorie autonome – Interprétation de la liste des services »

1.      Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation – Exigence d’éléments de preuve concrets et objectifs

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1, et 51, § 1, a) ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 22, § 3]

(voir points 23-25)

2.      Marque de l’Union européenne – Dépôt de la demande de marque de l’Union européenne – Identification des produits ou des services concernés par la marque – Utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice – Portée

(Règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 2, § 1)

(voir points 30, 31, 87, 88)

3.      Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Marque verbale BIG MAC

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1, et 51, § 1, a)]

(voir points 47, 55, 71, 93, 105, 107, 112)

4.      Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE – Recours par la chambre de recours à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

(Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 94, § 1, 1re phrase)

(voir point 58)

5.      Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage – Usage partiel – Incidence – Notion de partie des produits ou des services visés par l’enregistrement

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1, et 51, § 2 ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 22, § 3)

(voir points 64-66)

6.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Réexamen des faits à la lumière de preuves présentées pour la première fois devant lui – Exclusion

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 188 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 72)

(voir point 81)

7.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Faculté pour le Tribunal de réformer la décision attaquée – Limites

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 72, § 3)

(voir point 109)

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 décembre 2022 (affaire R 543/2019-4) est partiellement annulée et réformée dans le sens que le recours formé auprès de ladite chambre de recours de l’EUIPO par McDonald’s International Property Co. Ltd contre la décision de la division d’annulation du 11 janvier 2019 est rejeté en ce qui concerne les produits « sandwiches au poulet » relevant des classes 29 et 30, les produits « aliments à base de volaille » relevant de la classe 29 et les « services fournis ou liés à l’exploitation de restaurants et d’autres établissements ou infrastructures de restauration pour la consommation et le “drive-in” ; préparation de plats à emporter » relevant de la classe 42, pour lesquels la déchéance de la marque contestée avait été prononcée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


1JO C 112 du 27.3.2023.