Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 17 octobre 2024 – Across Fiduciaria SpA, Galvani Fiduciaria Srl, Sfo Fiduciaria Srl/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Garante per la Protezione dei Dati Personali, Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), Infocamere Scpa

(Affaire C-684/24, Across Fiduciaria e.a.)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes : Across Fiduciaria SpA, Galvani Fiduciaria Srl, Sfo Fiduciaria Srl

Parties défenderesses : Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Garante per la Protezione dei Dati Personali, Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), Infocamere Scpa

Questions préjudicielles

L’article 31, paragraphe 4, de la directive 2015/849 1 , telle que modifiée par la directive 2018/843 2 , qui permet d’accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/un trust ou d’une construction juridique similaire est-il compatible avec les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 7 « Respect de la vie privée et familiale » et article 8 « Protection des données à caractère personnel » ) ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 8), dans la mesure où il permet l’accès, dans tous les cas, à toute personne physique ou morale « qui peut démontrer un intérêt légitime » sans préciser ni définir les contours de la notion d’« intérêt légitime » et en laissant aux États membres le soin de la définir à leur entière discrétion, ce qui entraîne un risque que le cercle des personnes ayant droit d’accès soit défini de manière excessivement large, ce qui pourrait à son tour porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne évoqués ci-dessus ? 

Les garanties prévues à l’article 31, paragraphe 7 bis, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, concernant le droit à un recours administratif contre une décision qui (dans des circonstances exceptionnelles à définir par le droit national) déroge à l’accès visé au paragraphe 4 (accès autorisé, dans tous les cas, aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/un trust ou d’une construction juridique similaire), sont-elles, compte tenu des protections garanties par l’article 47 (droit à un recours effectif et à un tribunal impartial) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que par l’article 6 de la CEDH, compatibles avec les articles 6 et 7 du decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 marzo 2022, n. 55 (décret no 55 du ministère de l’Économie et des Finances du 11 mars 2022), en ce que ces dispositions confèrent à un organe administratif non juridictionnel tel que la chambre de commerce territorialement compétente le pouvoir de se prononcer sur la divulgation des données, dont l’effet est irréversible, et en ce qu’elles ne prévoient que dans une phase ultérieure le droit pour le bénéficiaire effectif de former un recours juridictionnel ?

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1     Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73).

1     Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO 2018, L 156, p. 43).