Recours introduit le 16 décembre 2024 – Commission européenne/Royaume d’Espagne

(Affaire C-874/24)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : S. Pardo Quintillán et A. Ferrand, agents)

Partie défenderesse : Royaume d’Espagne

Conclusions

constater que, en exigeant que le régime de report de l’imposition instauré par la directive 2009/133/CE du Conseil, du 19 octobre 2009, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre 1 ne s’applique qu’aux scissions complètes dans lesquelles le patrimoine transféré, activement et passivement, constitue une branche d’activité, si les associés de la société scindée ne reçoivent pas dans chacune des sociétés bénéficiaires la même proportion d’actions que celle qu’ils détenaient dans la société scindée, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, sous b), et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/133/CE ;

condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La procédure d’infraction contre le Royaume d’Espagne a pour objet la réglementation espagnole transposant la directive 2009/133/CE du Conseil. La Commission considère que cette réglementation nationale viole la directive 2009/133/CE en exigeant une condition supplémentaire, non prévue par la directive, pour l’application du régime de report de l’imposition prévu par la directive 2009/133/CE dans les cas de scissions.

En particulier, la directive 2009/133/CE prévoit l’applicabilité du régime de report de l’imposition prévu à son article 4, paragraphe 1, en cas de scission d’une société, lorsque, conformément à son article 2, sous b), au moment de la dissolution sans liquidation de la société au moyen de sa scission, la société scindée transfère l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles et les associés de la société scindée reçoivent des actions dans les sociétés bénéficiaires « selon une règle proportionnelle ». En revanche, l’article 76, paragraphe 2, point 2, de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades (loi 27/2014 relative à l’impôt sur les sociétés) exige en principe, pour que le régime de report de l’imposition s’applique, que les sociétés qui détenaient des actions dans la société scindée conservent la même proportion d’actions dans chaque entité acquérante ; si tel n’est pas le cas, le régime de report de l’imposition ne s’applique que si les actifs et les passifs acquis par les entités acquérantes constituent des branches d’activité.

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1     JO 2009, L 310, p. 34.