Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 7 novembre 2024 – Fédération belge du stationnement ASBL, Interparking SA / Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement
(Affaire C-771/24, Fédération belge du stationnement et Interparking)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: Fédération belge du stationnement ASBL, Interparking SA
Partie défenderesse: Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement
Questions préjudicielles
L’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement1 , doit-il être interprété en ce sens qu’un arrêté, tel que celui en cause, qui se limite à fixer des conditions d’exploitation des parkings sans prévoir de règles relatives à leur implantation ni à leur nombre maximal doit néanmoins être qualifié de plan ou de programme dans le secteur des transports, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols ?
En cas de réponse positive à la première question, une juridiction nationale peut elle faire application d’une disposition de son droit national qui l’habilite à maintenir les effets d’un acte réglementaire annulé, fixant les conditions d’exploitation des parkings sur le territoire d’une région, pendant une durée limitée, afin de permettre à l’autorité régionale de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement de ces conditions d’exploitation avant de procéder à la réfection éventuelle de cet acte ?
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1 Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO 2001, L 197, p. 30).