ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)

30 janvier 2025 (*)

« Rectification d’arrêt »

Dans l’affaire C‑264/23 REC,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 22 février 2023, parvenue à la Cour le 24 avril 2023, dans la procédure

Booking.com BV,

Booking.com (Deutschland) GmbH

contre

25hours Hotel Company Berlin GmbH,

Aletto Kudamm GmbH,

Air-Hotel Wartburg Tagungs- & Sporthotel GmbH,

Andel’s Berlin Hotelbetriebs GmbH,

Angleterre Hotel GmbH & Co. KG,

Atrium Hotelgesellschaft mbH,

Azimut Hotelbetrieb Köln GmbH & Co. KG,

Barcelo Cologne GmbH,

Business Hotels GmbH,

Cocoon München GmbH,

DJC Operations GmbH,

Dorint GmbH,

Eleazar Novum GmbH,

Empire Riverside Hotel GmbH & Co. KG,

Explorer Hotel Fischen GmbH & Co. KG,

Explorer Hotel Nesselwang GmbH & Co. KG,

Explorer Hotel Schönau GmbH & Co. KG,

Fleming’s Hotel Management und Servicegesellschaft mbH & Co. KG,

G. Stürzer GmbH Hotelbetriebe,

Hotel Bellevue Dresden Betriebs GmbH,

Hotel Europäischer Hof W.A.L. Berk GmbH & Co. KG,

Hotel Hafen Hamburg. Wilhelm Bartels GmbH & Co. KG,

Hotel John F GmbH,

Hotel Obermühle GmbH,

Hotel Onyx GmbH,

Hotel Rubin GmbH,

Hotel Victoria Betriebs- und Verwaltungs GmbH,

Hotel Wallis GmbH,

i31 Hotel GmbH,

IntercityHotel GmbH,

ISA Group GmbH,

Kur-Cafe Hotel Allgäu GmbH,

Lindner Hotels AG,

M Privathotels GmbH & Co. KG,

Maritim Hotelgesellschaft mbH,

MEININGER Shared Services GmbH,

Oranien Hotelbetriebs GmbH,

Platzl Hotel Inselkammer KG,

prize Deutschland GmbH,

Relexa Hotel GmbH,

SANA BERLIN HOTEL GmbH,

SavFra Hotelbesitz GmbH,

Scandic Hotels Deutschland GmbH,

Schlossgarten Hotelgesellschaft mbH,

Seaside Hotels GmbH & Co. KG,

SHK Hotel Betriebsgesellschaft mbH,

Steigenberger Hotels GmbH,

Sunflower Management GmbH & Co. KG,

The Mandala Hotel GmbH,

The Mandala Suites GmbH,

THR Hotel am Alexanderplatz Berlin Betriebs- und Management GmbH,

THR III Berlin Prager-Platz Hotelbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH,

THR München Konferenz und Event Hotelbetriebs- und Management GmbH,

THR Rhein/Main Hotelbetriebs- und Beteiligungs-GmbH,

THR XI Berlin Hotelbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH,

THR XXX Hotelbetriebs- und Beteiligungs-GmbH,

Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG,

VI VADI HOTEL Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG,

Weissbach Hotelbetriebsgesellschaft mbH,

Wickenhäuser & Egger AG,

Wikingerhof GmbH & Co. KG,

Hans-Hermann Geiling (Hotel Präsident),

Karl Herfurtner, Hotel Stadt München e.K.,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de la première chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de la cinquième chambre, et M. J. Passer (rapporteur), juge,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 19 septembre 2024, la Cour (deuxième chambre) a rendu l’arrêt Booking.com et Booking.com (Deutschland) (C‑264/23, ci-après l’« arrêt du 19 septembre 2024 », EU:C:2024:764).

2        Par lettre du 3 octobre 2024, la Commission européenne a demandé la rectification de l’arrêt du 19 septembre 2024, au motif que les points 19 et 89 de celui-ci contiendraient des inexactitudes évidentes.

3        En effet, d’une part, au point 19 de cet arrêt, la Cour ferait état de ce que le Bundeskartellamt (Autorité fédérale de la concurrence, Allemagne) aurait consulté la Commission au titre de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1). Or, ce serait au titre du paragraphe 4 de cet article 11 que cette autorité aurait consulté la Commission. D’autre part, le point 89 de l’arrêt du 19 septembre 2024 refléterait de manière imprécise certaines constatations effectuées par l’Autorité fédérale de la concurrence et le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne).

4        Aux termes de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes affectant les arrêts et ordonnances peuvent être rectifiées par la Cour, soit d’office, soit à la demande d’un intéressé visé à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, à condition que cette demande soit présentée dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l’arrêt ou de la signification de l’ordonnance.

5        En l’espèce, la demande de rectification a été présentée par la Commission le 3 octobre 2024, soit dans le délai de deux semaines à compter du prononcé de l’arrêt du 19 septembre 2024, et elle vise la rectification de deux points de cet arrêt.

6        En ce qui concerne, en premier lieu, le point 19 de l’arrêt du 19 septembre 2024, il y a lieu de relever que, si le droit des autorités de concurrence nationales de consulter la Commission n’est prévu, de manière explicite, qu’à l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 1/2003, tant l’Autorité fédérale de la concurrence, dans la note 89 en bas de page de sa décision du 22 décembre 2015, visée au point 19 de l’arrêt du 19 septembre 2024, que la Commission, au point 4 de ses observations écrites, se réfèrent au paragraphe 4 de cet article 11.

7        Dès lors que le point 19 de l’arrêt du 19 septembre 2024 se limite à reproduire les faits du litige au principal, tels qu’ils ont été présentés à la Cour, il y a lieu de rectifier ce point et de remplacer la référence à l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 1/2003 par une référence à l’article 11, paragraphe 4, de ce règlement.

8        S’agissant, en second lieu, du point 89 de l’arrêt du 19 septembre 2024, la Cour ne saurait faire droit à la demande de la Commission, dès lors que cette demande ne fait apparaître aucune erreur de plume ou inexactitude évidente.

9        Le point 89 de l’arrêt du 19 septembre 2024 est libellé comme suit : « Si les appréciations de l’Autorité fédérale de la concurrence et des instances de recours en Allemagne relatives à la définition du marché de produits pertinent aux fins de l’application du [règlement (UE) no 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, [TFUE] à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO 2010, L 102, p. 1)] ne se rapportent pas stricto sensu à des décisions définitives portant constatation d’une infraction au droit de la concurrence qui, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la [directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1)], peuvent être présentées devant les juridictions nationales au moins en tant que preuve prima facie d’une infraction, il n’en reste pas moins que ces appréciations, lorsqu’elles ont trait au même marché géographique, font partie des éléments de contexte particulièrement pertinents ».

10      Le passage du point 89 dont la Commission sollicite la rectification est le suivant : « [...] les appréciations de l’Autorité fédérale de la concurrence et des instances de recours en Allemagne relatives à la définition du marché de produits pertinent [...] ne se rapportent pas stricto sensu à des décisions définitives portant constatation d’une infraction au droit de la concurrence [...] ». Sans proposer une formulation précise de la rectification souhaitée, la Commission prétend, en substance, que ce passage ne tient pas suffisamment compte du fait, d’une part, que l’Autorité fédérale de la concurrence et le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) auraient constaté que Booking.com a effectivement enfreint l’article 101 TFUE et, d’autre part, que ces deux instances, à l’appui de leur constatation de l’existence d’une infraction, se seraient fondées de façon explicite sur le dépassement, sur le marché tel que défini en l’espèce, du seuil de part de marché de 30 % en dessous duquel s’applique l’exemption verticale en vertu du règlement no 330/2010.

11      Il y a lieu de relever toutefois que, s’il est vrai que tant la décision de l’Autorité fédérale de la concurrence du 22 décembre 2015, visée au point 19 de l’arrêt du 19 septembre 2024, que la décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) du 18 mai 2021, visée au point 22 de cet arrêt, comportent certaines appréciations relatives à la définition du marché pertinent aux fins de l’application du règlement no 330/2010, ces appréciations sont formulées de manière prudente en utilisant tantôt la forme conditionnelle (point 251 de la décision de l’Autorité fédérale de la concurrence du 22 décembre 2015), tantôt l’indication selon laquelle il s’agit d’une appréciation formulée à titre surabondant [point 252 de la décision de l’Autorité fédérale de la concurrence du 22 décembre 2015 et point 52 de la décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) du 18 mai 2021].

12      Dans ces conditions, le constat énoncé au point 89 de l’arrêt du 19 septembre 2024, selon lequel « les appréciations de l’Autorité fédérale de la concurrence et des instances de recours en Allemagne relatives à la définition du marché de produits pertinent aux fins de l’application du règlement n° 330/2010 ne se rapportent pas stricto sensu à des décisions définitives portant constatation d’une infraction au droit de la concurrence », n’apparaît pas comme étant une inexactitude évidente, au sens de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, de sorte que la demande de la Commission, s’agissant de la rectification du point 89 de l’arrêt du 19 septembre 2024, ne répond pas aux exigences résultant de cet article 103, paragraphe 1, et doit donc être rejetée.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne :

1)      Le point 19 de l’arrêt du 19 septembre 2024, Booking.com et Booking.com (Deutschland) (C‑264/23, EU:C:2024:764), doit être rectifié comme suit :

« Par une décision du 22 décembre 2015, prise après consultation de la Commission en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement no 1/2003, l’Autorité fédérale de la concurrence a estimé qu’une telle clause de parité restreinte était également contraire à l’interdiction des ententes en droit de l’Union et en droit allemand et a ordonné à Booking.com la cessation de son utilisation. Cette autorité a considéré, en substance, que de telles clauses restreignaient la concurrence tant sur le marché de la fourniture de services d’hébergement que sur le marché de la fourniture de services d’intermédiation en ligne par les plateformes aux prestataires d’hébergement. Ladite autorité a également estimé, d’une part, que, en raison de la part importante détenue par Booking.com sur le marché en cause, ces clauses ne pouvaient pas être exemptées en vertu du règlement no 330/2010 et, d’autre part, que les conditions d’application d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE n’étaient pas non plus remplies. »

2)      La demande de rectification est rejetée pour le surplus.

3)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié.

Signatures


*      Langue de procédure : le néerlandais.