Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Autriche) le 4 novembre 2024 – SG/Gemeinde Wien
(Affaire C-757/24, Gemeinde Wien)
Langue de procédure : l’allemand
Juridiction de renvoi
Arbeits- und Sozialgericht Wien (tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne)
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : SG
Partie défenderesse : Gemeinde Wien (commune de Vienne)
Question préjudicielle
Le droit de l’Union et en particulier les articles 1er, 2 et 6 de la directive 2000/78/CE 1 , conjointement avec l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale (en particulier l’article 49v, paragraphe 3, point 3, du Besoldungsordnung (règlement sur les rémunérations) de 1994 dans la version publiée au LGBI 38/2023) qui, afin d’éliminer une discrimination existante fondée sur l’âge 2 , met en place un régime dans lequel des périodes d’activité antérieures accomplies avant l’âge de dix-huit ans sont certes prises en compte mais ne jouent ensuite que pour moitié sur la bonification des périodes d’activité antérieures et pour compenser la discrimination fondée sur l’âge, même si la neutralisation intégrale des périodes d’activité antérieures par voie de déduction forfaitaire a été éliminée une nouvelle fois ?
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1 Directive du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).
1 Voir, en ce qui concerne la disposition identique antérieure au niveau fédéral, l’affaire Leitner, C-396/17.