Recours introduit le 20 décembre 2024 – UniCredit Bank/CRU
(Affaire T667/24)
Langue de procédure : l’allemand
Parties
Partie requérante : UniCredit Bank GmbH (Munich, Allemagne) (représentants : F. Kruis, N. Bartmann et L. Koukounakis, avocats)
Partie défenderesse : Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision SRB/ES/2024/44 du CRU, du 25 octobre 2024, portant réadoption de la décision sur le calcul des contributions ex ante de 2021 au Fonds de résolution unique pour les établissements visés à l’annexe I de cette décision, en ce compris ses annexes, et ce, dans la mesure où ladite décision concerne la requérante ;
condamner le CRU aux dépens, en ce compris les dépens exposés par la requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque quatorze moyens.
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 , en ce que la décision attaquée méconnaît le plafond du niveau cible annuel, lequel est fixé à 12,5 % dans cette disposition.1
Deuxième moyen, tiré de l’illégalité de la décision attaquée, en ce que celle-ci est fondée sur règlement d’exécution 2015/81 , notamment l’article 8, paragraphes 1, 4 et 5, de ce règlement, ainsi que sur l’article 70, paragraphe 7, du règlement no 806/2014, lesquels sont eux-mêmes entachés d’illégalité.1
Troisième moyen, tiré de l’illégalité de la décision attaquée, en ce que celle-ci est fondée sur l’article 10 du règlement délégué 2015/63 , lequel est lui-même contraire à l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/EU , lu en combinaison avec l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et avec l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59.1
Quatrième moyen, tiré de l’illégalité de la décision attaquée, en ce que celle-ci est fondée sur l’article 11 du règlement délégué 2015/63, lequel est lui-même contraire à l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59, lu en combinaison avec l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et avec l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59.
Cinquième moyen, tiré de l’illégalité de la décision attaquée, en ce que celle-ci est fondée sur les dispositions du règlement délégué 2015/63 adoptées sur le fondement de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59 et de l’article 70, paragraphe 6, du règlement no 806/2014, lesquelles sont elles-mêmes contraires à l’article 290, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, TFUE.
Sixième moyen, tiré de l’illégalité de la décision attaquée, en ce que celle-ci ne tient pas compte des faits pertinents et du droit applicable, ce qui implique également une violation de l’article 69, paragraphes 1 et 2, du règlement no 806/2014.
Septième moyen, tiré de la violation de l’article 69, paragraphe 1, et de l’article 70, paragraphes 1 et 2, du règlement no 806/2014, de l’article 103, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2014/59 ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, et des articles 5 à 9 du règlement délégué 2015/63, en ce que le CRU a omis de se fonder sur les données réelles les plus récentes des établissements aussi bien lors de la détermination du niveau cible que lors de la classification relative des établissements par comparaison avec les autres établissements.
Huitième moyen, tiré de la violation de l’article 6, de l’article 7 et de l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, en ce que le CRU, dans le cadre du calcul du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque, n’a tenu compte ni de l’indicateur de risque « exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles » (« EMEE ») ni des indicateurs partiels « complexité » et « résolvabilité ».
Neuvième moyen, tiré de ce que, si l’article 20 du règlement délégué 2015/63 devait permettre de ne pas tenir compte des indicateurs (partiels) « complexité » et « résolvabilité », cette disposition serait incompatible avec le droit de rang supérieur et devrait être écartée.
Dixième moyen, tiré de l’illégalité de la décision attaquée, en ce que le calcul de la contribution de la requérante par le CRU est erroné.
Onzième moyen, tiré de la violation des formes substantielles au sens de l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, en ce que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée aux fins de l’article 296 TFUE.
Douzième moyen, tiré de la violation concomitante, du fait du défaut de motivation de la décision attaquée, du droit à un recours effectif garanti à l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne .1
Treizième moyen, tiré de l’illégalité de la décision attaquée, en ce que celle-ci est fondée sur l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 806/2014 et sur l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59, lesquels sont eux-mêmes entachés d’illégalité car, du fait de leur application, le calcul est secret, frustrant ainsi les établissements concernés de leur droit à une protection juridictionnelle effective.
Quatorzième moyen, tiré de l’illégalité de la décision attaquée, en ce que le CRU réduit illégalement à 15 % de la contribution individuelle la part des éventuels engagements de paiement irrévocables (EPI) pour la période de contribution 2021 et exige que ces engagements soient exclusivement garantis par des garanties en espèces.
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1Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
1Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).
1Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
1 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
1 JO 2012, C 326, p. 391.