Affaire C‑162/21
Pesticide Action Network Europe ASBL e.a.
contre
État belge
[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (Belgique)]
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2023
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Règlement (CE) no 1107/2009 – Mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques – Article 53, paragraphe 1 – Situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire – Dérogation – Champ d’application – Semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques – Néonicotinoïdes – Substances actives présentant des risques élevés pour les abeilles – Interdiction de la mise sur le marché et de l’utilisation en extérieur des semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant de telles substances actives – Règlement d’exécution (UE) 2018/784 et règlement d’exécution (UE) 2018/785 – Non-applicabilité de la dérogation – Protection de la santé humaine et animale et de l’environnement – Principe de précaution »
1. Agriculture – Rapprochement des législations – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Règlement no 1107/2009 – Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Dérogation à la règle générale – Possibilité de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Possibilité de mise sur le marché et d’utilisation de semences traitées contenant des substances non couvertes par le règlement d’approbation
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1107/2009, art. 28, § 1, 29, § 1, a), et 53, § 1]
(voir points 34, 38, 39)
2. Agriculture – Rapprochement des législations – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Règlement no 1107/2009 – Semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques – Mesures spécifiques de restriction ou d’interdiction – Dérogation au titre de l’article 53, paragraphe 1 – Absence
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1107/2009, considérant 33 et art. 49, § 2, et 53, § 1)
(voir points 40, 41)
3. Agriculture – Rapprochement des législations – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Directive 2009/128 – Obligation des États membres relative à la promotion de la lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en pesticides, en privilégiant les méthodes non chimiques
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/128, art. 14, § 1)
(voir point 44)
4. Agriculture – Rapprochement des législations – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Règlement no 1107/2009 – Application du principe de précaution – Portée – Objectif d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement
(Art. 191, § 2, 1er al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1107/2009, considérants 8 et 24 et art. 1er, § 3 et 4)
(voir points 45-49)
5. Agriculture – Rapprochement des législations – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Règlement no 1107/2009 – Application du principe de précaution – Interdiction de mise sur le marché et d’utilisation de semences traitées à l’aide des produits phytopharmaceutiques – Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Autorisation de mise sur le marché et d’utilisation de semences traitées contenant des substances non couvertes par le règlement d’approbation – Exclusion
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1107/2009, art. 53, § 1 ; règlements de la Commission 2018/784 et 2018/785)
(voir points 43, 50-54 et disp.)
Voir le texte de la décision.