Affaire C‑336/22
f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG
contre
Hauptzollamt Bielefeld
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 mars 2024
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Régime général d’accise – Directive 2008/118/CE – Article 1er, paragraphe 2 – Taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise – Conditions de prélèvement – Fin spécifique poursuivie par la taxe – Accises applicables aux tabacs manufacturés – Directive 2011/64/UE – Article 14 – Règles de taxation – Respect de ces règles par les taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise – Tabac à chauffer – Réglementation nationale prévoyant pour ce tabac une structure et un taux d’imposition différents de ceux applicables à la catégorie “autres tabacs à fumer” »
1. Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés – Directive 2011/64 – Tabac à fumer – Notion – Bâtonnets de tabac enveloppés dans un papier colaminé avec une couche d’aluminium chauffés par l’énergie électrique d’un appareil de chauffage – Production d’un aérosol contenant de la nicotine susceptible d’être inhalée – Inclusion
[Directive du Conseil 2011/64, art. 2, § 1 et 2, et 5, § 1, a) et b)]
(voir points 32-34)
2. Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Droits d’accise – Directive 2008/118 – Impositions indirectes autres que l’accise – Taxe additionnelle applicable au tabac à chauffer s’élevant à 80 % du montant de l’accise applicable aux cigarettes, déduction faite du montant de l’accise applicable à ce tabac à chauffer – Taxe visant à rapprocher la taxation du tabac à chauffer de celle frappant les cigarettes dans le but d’en décourager la consommation – Respect par cette taxe de l’économie générale des règles relatives aux accises – Admissibilité
(Directive du Conseil 2008/118, art. 1er, § 2)
(voir points 38, 41, 42, 48 et disp.)
Voir le texte de la décision.