Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Brussel (Belgique) le 29 octobre 2024 – Van Ratingen NV/Versuni Holding BV, successeur en droit de Koninklijke Philips NV

(Affaire C-749/24, Van Ratingen)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Brussel

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Van Ratingen NV

Partie défenderesse : Versuni Holding BV, successeur en droit de Koninklijke Philips NV

Questions préjudicielles

1)    L’article 10 du règlement (CE) no 6/2002 1 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires doit-il être interprété en ce sens que la comparaison entre le dessin ou modèle enregistré et le dessin ou modèle prétendument contrefaisant doit être effectuée du point de vue de l’utilisateur averti à la date du dépôt de la demande d’enregistrement (ou, si une priorité est revendiquée, à la date de priorité) ou bien à la date de la contrefaçon ?

2)    Dans ce dernier cas, une éventuelle saturation du marché à la date de la contrefaçon peut-elle être de nature, lorsqu’elle est avérée, à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences de détail entre le dessin ou modèle communautaire enregistré et les dessins ou modèles prétendument contrefaisants ?

3)    Aux fins de la réponse à cette question, est-il pertinent de savoir si, et dans quelle mesure, le titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré a agi de manière cohérente afin de préserver le caractère exclusif de son dessin ou modèle ? 

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1     JO 2002, L 3, p. 1.