DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
5 mars 2025
(*) Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ecovie – Marques de l’Union européenne figurative et verbale antérieures ECOVER et marque de l’Union européenne verbale antérieure ECOVER ESSENTIAL – Enregistrement international d’une marque figurative antérieure ecover – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑279/24,
People Against Dirty Holdings Ltd, établie à Frimley (Royaume-Uni), représentée par Me J. Quirin, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Ningbo Future Houseware Co. Ltd, établie à Ningbo (Chine),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, MM. G. Hesse (rapporteur) et I. Dimitrakopoulos, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, People Against Dirty Holdings Ltd, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 mars 2024 (affaire R 1332/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 7 mars 2022, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, Ningbo Future Houseware Co. Ltd, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

3 La marque demandée désignait les produits relevant des classes 21, 22 et 24 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 21 : « Lavettes pour la vaisselle ; plumeaux ; plateaux à usage domestique ; plateaux en papier à usage domestique ; services [vaisselle] ; tasses ; assiettes ; balais mécaniques ; tapettes pour battre les tapis ; soies d’animaux [brosserie et pinceaux] ; peignes pour animaux domestiques ; balais ; ustensiles cosmétiques, d’hygiène et pour les soins de beauté ; brosses de toilette ; ustensiles de nettoyage pour les toilettes et la salle de bain ; gourdes ; récipients à boire ; verres à boire ; pailles pour la dégustation des boissons ; pinces à linge ; couvercles alimentaires en silicone réutilisables ; brosses à cils ; brosses à dents ; cure-dents ; porte-cure-dents ; torchons [chiffons] pour épousseter » ;
– classe 22 : « Jute ; filets pour le lavage du linge ; filets ; sisal ; sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage ; sacs à linge sale » ;
– classe 24 : « Serviettes pour le démaquillage ; serviettes pour sécher les cheveux en matières textiles ; articles textiles de maison ; tissus de jute ; tissus ; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage ; serviettes de toilette en matières textiles ; mouchoirs de poche en matières textiles ; nappes en matières textiles ; nappes non en papier ; serviettes de table en matières textiles ; linge de table non en papier ; gants de toilette ».
4 Le 8 juin 2022, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne verbale ECOVER, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 29 octobre 2001 sous le numéro 144 352, désignant des produits relevant des classes 3, 5 et 16 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; ouate et bâtonnets ouatés à usage personnel » ;
– classe 5 : « Produits pour l’hygiène féminine ; emplâtres et matériel pour pansements ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides, pesticides ; produits pour rafraîchir l’air » ;
– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; papier de ménage, papier de toilette, essuie-tout, produits de l’imprimerie ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés ; à l’exception du matériel de reliure, matériel de revêtement, matériel pour l’industrie de l’emballage et du carton ».
– la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, enregistrée le 29 septembre 2020 sous le numéro 18 251 268 pour des produits relevant des classes 3 et 5 :

– la marque de l’Union européenne verbale ECOVER ESSENTIAL, enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 16 453 367, désignant des produits relevant de la classe 3.
– l’enregistrement international désignant l’Union de la marque figurative, reproduite ci-après, enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 1 232 425 pour des produits relevant des classes 3, 5 et 16 :

6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 13 juin 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
8 Le 26 juin 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il n’existait pas un risque de confusion quant à l’origine des produits désignés par les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler toutes les condamnations aux dépens prononcées par l’EUIPO à l’encontre d’elle et le condamner aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait tenue.
En droit
Sur le renvoi global de la requérante à ses écritures devant l’EUIPO
12 Au point 21 de la requête, la requérante mentionne qu’elle « réitère l’ensemble des observations qui ont été déposées devant la division d’opposition et devant la chambre de recours de l’EUIPO ».
13 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Selon une jurisprudence bien établie, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même. Il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent [voir arrêts du 8 juillet 2010, Engelhorn/OHMI – The Outdoor Group (peerstorm), T‑30/09, EU:T:2010:298, points 18 et 19 et jurisprudence citée, et du 2 mars 2022, Distintiva Solutions/EUIPO – Makeblock (Makeblock), T‑86/21, non publié, EU:T:2022:107, point 22 et jurisprudence citée].
14 Partant, et ainsi que le fait valoir l’EUIPO à juste titre, c’est au regard de la seule argumentation présentée dans la requête que cette dernière sera examinée.
Sur le bien-fondé du moyen unique
15 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Au soutien de ce moyen, elle soutient que la chambre de recours a commis des erreurs d’appréciation en ce qui concerne, premièrement, le public pertinent et son niveau d’attention, deuxièmement, la comparaison des signes sur les plans visuel et phonétique, troisièmement, le degré de caractère distinctif des marques antérieures, et, quatrièmement, l’absence de risque de confusion.
16 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
17 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner le moyen unique soulevé par la requérante.
21 Pour des raisons d’économie de procédure, le Tribunal estime opportun d’apprécier la légalité de la décision attaquée en commençant par examiner si la chambre de recours a conclu, à bon droit, à l’absence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque de l’Union européenne verbale antérieure ECOVER (ci-après la « marque antérieure »), sans faire référence aux autres marques antérieures mentionnées au point 5 ci-dessus [voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2017, Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató/EUIPO – Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love), T‑325/15, non publié, EU:T:2017:29, point 26].
Sur le public pertinent
22 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
23 En l’espèce, la chambre de recours a constaté que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne considéré dans son ensemble, ce qui n’est pas contesté par la requérante. En outre, elle a indiqué que la requérante reconnaissait qu’au moins certains des produits en cause s’adressaient aux professionnels et a considéré que ces derniers avaient un niveau d’attention plus élevé que le consommateur moyen. Par ailleurs, elle a conclu, en substance, que le public pertinent était constitué du grand public et des professionnels et que son niveau d’attention variait de moyen à élevé.
24 Ainsi, aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, la chambre de recours a pris en compte le fait que le niveau d’attention du public pertinent variait entre moyen et élevé (voir point 64 de la décision attaquée) tout en prenant le soin de préciser que, même avec un niveau d’attention moyen, le résultat resterait inchangé (voir point 20 de ladite décision), notamment concernant la perception du préfixe « eco » dans les signes en cause (voir point 72 de cette décision).
25 La requérante conteste avoir soutenu que le public pertinent était composé du grand public et des professionnels. Elle ajoute que même dans l’hypothèse où des professionnels seraient impliqués dans le processus d’achat en ce qui concerne les produits en cause, cette circonstance n’augmenterait pas le niveau d’attention du public pertinent. Selon elle, il s’agit de produits accessibles en libre-service, qui peuvent être achetés dans des magasins ordinaires sans avoir besoin de conseils extérieurs ou de recherches approfondies, selon une jurisprudence établie [arrêts du 25 novembre 2015, Sephora/OHMI – Mayfield Trading (Représentation de deux lignes verticales ondulées), T‑320/14, non publié, EU:T:2015:882, et du 29 mars 2023, Machková/EUIPO – Aceites Almenara (ALMARA SOAP), T‑436/22, non publié, EU:T:2023:167]. De plus, elle fait valoir que la chambre de recours aurait dû prendre en compte la perception de la partie du public pertinent ayant le plus faible niveau d’attention, à savoir le grand public ayant un niveau d’attention moyen.
26 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante. Il fait valoir que les produits en cause comprennent un éventail plus large de produits que ceux qui étaient contestés dans la jurisprudence invoquée par la requérante. Il ajoute que, ainsi qu’il a été constaté dans la décision attaquée, même dans le cas où l’ensemble du public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention moyen, celui-ci n’aurait pas d’incidence sur le dispositif de ladite décision.
27 À cet égard, il convient de préciser que, ainsi que le fait valoir la requérante, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2017, Tetra Pharm (1997)/EUIPO – Sebapharma (SeboCalm), T‑441/16, non publié, EU:T:2017:747, point 32 et jurisprudence citée, et du 10 octobre 2019, Kalypso Media Group/EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS), T‑700/18, non publié, EU:T:2019:739, point 34 et jurisprudence citée].
28 Par ailleurs, il est constant entre les parties que les produits en cause s’adressent, à tout le moins, au grand public, faisant preuve de niveau d’attention moyen.
29 Il y a donc lieu de procéder, en l’espèce, à l’appréciation du risque de confusion en tenant compte de la partie du public pertinent qui fait preuve du niveau d’attention le moins élevé, à savoir le grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Sur la comparaison des produits
30 La division d’opposition, pour des raisons d’économie de procédure, n’a pas procédé à une comparaison complète et concrète des produits en cause et a décidé de partir de l’hypothèse, la plus favorable à la requérante, que ces produits étaient identiques.
31 La chambre de recours a suivi la même approche, laquelle n’est pas contestée par la requérante.
Sur la comparaison des signes
32 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, la marque demandée est une marque figurative contenant l’élément verbal « ecovie ».
34 La marque antérieure est constituée de l’élément « ecover », écrit en une seule unité.
35 Avant de traiter la question de la similitude des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation de leurs éléments distinctifs et dominants telle qu’effectuée par la chambre de recours.
– Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause
36 En premier lieu, la chambre de recours a considéré, aux points 30 à 33 de la décision attaquée, à l’instar de la division d’opposition, que les consommateurs identifieraient le préfixe « eco » dans les signes en cause et l’associeraient avec les termes « écologique » ou « écologie ». Dès lors, ce préfixe commun serait dépourvu de caractère distinctif. Cette appréciation de ladite chambre n’est pas contestée par la requérante.
37 En second lieu, la chambre de recours a confirmé, aux points 34 et 35 de la décision attaquée, l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les terminaisons « vie » et « ver », présentes respectivement à la fin de la marque demandée et de la marque antérieure, n’avaient aucune signification, au moins pour une partie du public pertinent, et possédaient donc un caractère distinctif. Cette appréciation n’est pas non plus contestée par la requérante.
38 La requérante se limite à remettre en cause les conséquences que la chambre de recours a tirées de ces appréciations lors de l’examen de la similitude des signes en cause.
39 À cet égard, il suffit de rappeler que la marque antérieure n’est composée que d’un élément verbal (voir point 34 ci-dessus). En outre, si la marque demandée est composée d’un élément verbal et de plusieurs éléments figuratifs, son élément verbal doit être considéré comme dominant. En effet, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 28 septembre 2022, Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE), T‑572/21, non publié, EU:T:2022:594, point 31 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 54 de la décision attaquée, les éléments figuratifs de la marque demandée ne sont pas négligeables et doivent donc être considérés comme accessoires.
40 En outre, il ressort de la jurisprudence que, malgré son faible caractère distinctif, un élément d’une marque qui est descriptif est susceptible d’attirer l’attention du public pertinent, en raison de sa longueur et de sa position au début de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, McNeil/OHMI – Alkalon (NICORONO), T‑580/11, non publié, EU:T:2013:301, point 63].
41 En l’espèce, il convient de prendre en compte le fait que le préfixe « eco » figure dans la partie initiale des signes en cause. En outre, la longueur dudit préfixe est identique à celle des terminaisons « vie » de la marque demandée et « ver » de la marque antérieure. Ces circonstances ne permettent pas de considérer ce préfixe comme étant négligeable dans l’impression d’ensemble produite par les signes en cause.
42 Partant, il convient de constater que, malgré le fait que le préfixe « eco » des signes en cause est descriptif, il doit être néanmoins pris en compte dans l’appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle desdits signes.
– Sur la comparaison visuelle
43 La chambre de recours a constaté, au point 55 de la décision attaquée, que les signes en cause présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel. En particulier, elle a considéré que, selon la jurisprudence, les éléments descriptifs n’étaient généralement pas considérés comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par une marque et que le public pertinent attacherait plus d’importance à la partie finale de cette marque. S’agissant de la partie finale desdits signes, elle a conclu que des différences importantes existaient entre les terminaisons « vie » et « ver ».
44 La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir procédé à une comparaison des signes en cause dans leur ensemble. Elle indique, en substance, que le caractère distinctif éventuellement faible du préfixe « eco » desdits signes n’empêche pas sa prise en compte, d’autant plus que les terminaisons « ver » et « vie » n’ont pas de signification spécifique permettant au public pertinent de déceler deux éléments verbaux ayant une signification concrète au sein de ces signes. De plus, elle fait valoir que ledit préfixe détermine l’impression d’ensemble des signes en cause, compte tenu de sa position au début desdits signes et du fait qu’il représente la moitié de leurs lettres. Selon elle, cinq des six lettres des signes concernés sont identiques, dont quatre placées dans le même ordre, et la circonstance qu’une lettre diffère ne permet pas de neutraliser ces similitudes.
45 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et soutient que la chambre de recours a apprécié les signes en cause dans leur ensemble. Il fait valoir, en substance, que, selon une jurisprudence bien établie, la présence d’un élément commun ayant un caractère distinctif faible, en l’espèce le préfixe « eco » desdits signes, atténue la similitude entre ces signes. Selon lui, cet élément dispose d’une capacité réduite à affecter la perception du public pertinent. Il ajoute que les terminaisons des mêmes signes présentent des différences importantes qui seront clairement remarquées par ce public.
46 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort des points 2 et 5 ci-dessus, que la marque antérieure est une marque verbale, tandis que la marque demandée est une marque figurative composée, notamment, d’un élément verbal.
47 De plus, il convient de relever que, selon la jurisprudence, lorsqu’un signe figuratif comportant un ou plusieurs éléments verbaux est comparé, sur le plan visuel, à un signe verbal, ces signes sont jugés similaires sur ce plan s’ils ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si ledit ou lesdits éléments verbaux ne sont pas hautement stylisés, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2019, SLL Service/EUIPO – Elfa International (LUMIN8), T‑680/18, non publié, EU:T:2019:565, point 32 et jurisprudence citée].
48 En l’espèce, ainsi que cela a été souligné aux points 40 à 42 ci-dessus, tous les éléments des signes en cause doivent être pris en compte dans le cadre de la comparaison de ceux-ci.
49 En premier lieu, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’une similitude visuelle entre les signes en cause résulte du fait que l’élément verbal de la marque demandée et la marque antérieure coïncident par leurs trois premières lettres, à savoir le préfixe « eco ».
50 En deuxième lieu, il convient de relever que l’élément verbal de la marque demandée et la marque antérieure partagent également leur quatrième lettre « v », ainsi que la présence de la lettre « e » qui figure en tant que sixième lettre dans ledit élément verbal et en tant que cinquième lettre dans la marque antérieure.
51 S’il est vrai que l’élément verbal de la marque demandée et la marque antérieure diffèrent par la présence des lettres « i » et « r », respectivement dans ledit élément verbal et dans la marque antérieure, ainsi que par la position de la lettre « e », ces différences ne neutralisent pas la similitude importante découlant de l’identité de leurs quatre premières lettres, cet élément verbal et cette marque antérieure ayant une longueur identique [voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2014, Novartis/OHMI – Dr Organic (BIOCERT), T‑605/11, non publié, EU:T:2014:1050, point 39 et jurisprudence citée].
52 En troisième lieu, en ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque demandée, ainsi qu’il a été relevé au point 39 ci-dessus, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds.
53 En quatrième lieu, s’agissant des arrêts invoqués par la chambre de recours et mentionnés par l’EUIPO dans le mémoire en réponse, notamment ceux du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE) (T‑602/19, non publié, EU:T:2020:463), et du 12 octobre 2022, Shopify/EUIPO – Rossi e.a. (Shoppi) (T‑222/21, sous pourvoi, EU:T:2022:633), ils ont certes jugé qu’un élément commun aux deux signes qui est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits en cause atténuait considérablement la similitude entre lesdits signes. Néanmoins, ces arrêts concernaient des comparaisons entre des signes (Shoppi et SHOPIFY d’une part, et NATURANOVE et NATURALIUM, d’autre part) qui comportaient, outre un élément commun (respectivement, « shop » et « natura »), des éléments qui ne présentaient pas de similitudes (« pi » et « ify », d’une part, et « nove » et « lium », d’autre part). Tel n’est pas le cas en l’espèce, les terminaisons « vie » et « ver » des signes en cause présentant des similitudes, du fait qu’ils commencent par la lettre « v » et ont en commun deux de leurs trois lettres. Il s’ensuit que lesdits arrêts ne sont ni pertinents, ni transposables au cas d’espèce.
54 Ainsi, eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en cause sont faiblement similaires sur le plan visuel, et de conclure que, au contraire, ces signes présentent un degré moyen de similitude sur ledit plan.
– Sur la comparaison phonétique
55 La chambre de recours a constaté que la similitude des signes en cause était faible sur le plan phonétique, dans la mesure où des différences importantes existaient dans la prononciation des terminaisons « vie » de l’élément verbal de la marque demandée et « ver » de la marque antérieure.
56 La requérante réitère que le préfixe « eco » des signes en cause doit être pris en considération dans l’appréciation de leur similitude. Elle fait valoir que ce préfixe est susceptible d’attirer l’attention du public pertinent, du fait de sa position au début desdits signes. À cela, s’ajouterait le fait que ces signes sont composés de trois syllabes, dont uniquement la dernière ne serait pas prononcée de la même manière. Pour ces raisons, la requérante conclut à une similitude moyenne des signes en question sur le plan phonétique.
57 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et soutient que la chambre de recours a apprécié les signes en cause dans leur ensemble.
58 En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 40 à 42 ci-dessus, il y a lieu de tenir compte, également lors de l’appréciation de la similitude phonétique des signes en cause, de leur préfixe « eco ».
59 En second lieu, il convient de noter qu’une partie du grand public prononcera de la même manière la consonne « v », par laquelle commence, dans chacun des signes en cause, la syllabe qui suit le préfixe « eco ». Par ailleurs, la longueur de l’élément verbal de la marque demandée est identique à celle de la marque antérieure.
60 Toutefois, le grand public ne prononcera pas de manière identique les terminaisons « vie » et « ver » des signes en cause, à l’exception de la consonne « v » par laquelle ces terminaisons commencent.
61 Partant, sur le plan phonétique, les signes en cause présentent un degré moyen de similitude. L’appréciation factuelle de la chambre de recours selon laquelle lesdits signes sont faiblement similaires sur ce plan est donc erronée.
– Sur la comparaison conceptuelle
62 La chambre de recours a considéré que les signes en cause coïncidaient par le préfixe « eco » qui, cependant, en raison du fait qu’il n’était pas distinctif, avait une incidence limitée sur la similitude desdits signes, pris dans leur ensemble. Elle en a conclu que la similitude conceptuelle entre ces signes demeurerait faible.
63 La requérante ne conteste pas les considérations de la chambre de recours concernant la comparaison des signes en cause sur le plan conceptuel.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
64 Il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001 que l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).
65 Si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [arrêt du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 61].
66 La chambre de recours a considéré, au point 62 de la décision attaquée, que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était inférieur à la moyenne.
67 La requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir suivi la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif normal, alors que cela n’était pas contesté devant ladite chambre. Elle affirme que, la terminaison « ver » ayant été considérée comme étant distinctive, le caractère distinctif de ladite marque devrait être considéré comme étant moyen.
68 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il fait valoir que la présence du préfixe « eco » dans la marque antérieure, qui est totalement dépourvu de caractère distinctif, ce qui n’est pas contesté par la requérante, a nécessairement une incidence négative sur le caractère distinctif intrinsèque de ladite marque.
69 En premier lieu, il a été jugé que, aux termes de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, l’examen de l’EUIPO est, dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, de sorte que la chambre de recours ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et les preuves s’y rapportant présentés par les parties. Il n’en demeure pas moins que la chambre de recours est tenue de trancher toutes les questions qui, au regard des moyens et des demandes présentés par les parties, sont nécessaires pour assurer une application correcte de ce règlement et à l’égard desquelles elle dispose de tous les éléments nécessaires pour pouvoir statuer, même si aucun élément de droit se rapportant à ces questions n’a été invoqué par les parties devant elle [arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 41 ; voir, également, arrêt du 14 juillet 2021, JT/EUIPO – Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN), T‑197/20, non publié, EU:T:2021:429, point 56 et jurisprudence citée].
70 Or, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et le caractère distinctif de la marque antérieure figure au nombre de ces facteurs pertinents (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 51 et jurisprudence citée), ainsi qu’il ressort d’ailleurs des termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
71 Ainsi, dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure constitue une question de droit nécessaire pour assurer l’application correcte de ce règlement, de telle sorte que les instances de l’EUIPO sont tenues d’examiner cette question, au besoin d’office. Cette appréciation ne supposant aucun élément de fait qu’il appartiendrait aux parties de fournir et n’étant pas subordonnée à la présentation par les parties de moyens ou d’arguments visant à établir ce caractère, l’EUIPO est à même, seul, de détecter et d’apprécier son existence au vu de la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition (arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 43).
72 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a examiné les conclusions de la division d’opposition relatives au caractère distinctif de la marque antérieure qui n’étaient pas contestées par la requérante.
73 En second lieu, il convient de rappeler que, en toute hypothèse, une marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque minimal du seul fait qu’elle a été enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2015, Hostel Tourist World/OHMI – WRI Nominees (HostelTouristWorld.com), T‑566/13, non publié, EU:T:2015:239, points 35 et 37 et jurisprudence citée].
74 En l’espèce, d’une part, ainsi que cela a été constaté au point 36 ci-dessus, le préfixe « eco » de la marque antérieure sera perçu par le grand public comme étant descriptif en ce qui concerne le caractère écologique des produits en cause, de sorte que ce préfixe est dépourvu de caractère distinctif.
75 D’autre part, la terminaison « ver » de la marque antérieure possède un caractère distinctif, ainsi qu’il a été constaté au point 37 ci-dessus.
76 À cet égard, il y a lieu de souligner que le préfixe « eco » et la terminaison « ver » de la marque antérieure représentent la moitié de la longueur de ladite marque. Eu égard à la longueur identique et aux caractéristiques dudit préfixe et de ladite terminaison, il y a lieu de considérer que cette dernière renforce le caractère distinctif intrinsèque de cette marque au-delà du minimum dont elle jouit nécessairement de par son enregistrement.
77 Par conséquent, pris dans son ensemble, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme étant d’un degré moyen. L’appréciation factuelle de la chambre de recours selon laquelle ce caractère distinctif intrinsèque était inférieur à la moyenne est donc erronée.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
78 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, point 45).
79 La chambre de recours a exposé, aux point 64 à 74 de la décision attaquée, les facteurs qui permettaient, selon elle, de conclure qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
80 Premièrement, la chambre de recours a indiqué que les produits en cause étaient supposés identiques et s’adressaient au grand public et au public de professionnels. Deuxièmement, elle a estimé que le niveau d’attention variait entre moyen et supérieure à la moyenne. Troisièmement, elle a rappelé que les signes en cause étaient faiblement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Quatrièmement, elle a considéré que le caractère distinctif de la marque antérieure était inférieur à la moyenne. Enfin, elle a constaté que, compte tenu du caractère non distinctif du préfixe « eco » et du fait que le public pertinent remarquerait les différences entre les terminaisons « vie » et « ver », il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
81 La requérante fait valoir, en substance, qu’il existe un risque de confusion, compte tenu de l’identité des produits en cause, du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure et du fait que les signes en cause sont similaires sur les plans visuel et phonétique. Elle indique qu’une telle conclusion ne lui accorderait pas un monopole sur le préfixe « eco », puisque ce ne serait pas ce préfixe descriptif en tant que tel qui serait enregistré mais sa combinaison avec la terminaison « ver ».
82 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il fait valoir, notamment, que les arguments de la requérante en ce qui concerne le préfixe « eco » sont fallacieux et que la conclusion de la chambre de recours était conforme aux derniers arrêts rendus par le Tribunal s’agissant des marques dont les similitudes résultent uniquement des éléments faiblement distinctifs.
83 En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé aux points 30 et 31 ci-dessus, la chambre de recours s’est fondée sur l’hypothèse que les produits en cause étaient identiques. Il s’ensuit que, afin d’écarter le risque de confusion entre les marques en conflit dans le cadre de cette hypothèse, cette identité devrait être compensée par un degré élevé de différence entre les signes en cause.
84 Par ailleurs, il résulte des points 22 à 29 ci-dessus, qu’aux fins de l’appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte le niveau d’attention moyen du grand public.
85 De plus, il ressort des points 54 et 61 ci-dessus que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, la chambre de recours ayant commis une erreur en estimant que cette similitude n’était que d’un faible degré. Il a également été constaté que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure devait être considéré comme moyen et non comme faible.
86 Puisque les facteurs mentionnés au point 85 ci-dessus ont une incidence sur l’analyse globale du risque de confusion (voir points 18 et 78 ci-dessus), il y a lieu de considérer que ces erreurs ont nécessairement vicié le raisonnement de la chambre de recours relatif à l’appréciation du risque de confusion, dans la mesure où elle s’est fondée notamment sur la faible similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ainsi que sur le faible caractère distinctif de la marque antérieure pour considérer que tout risque de confusion était exclu.
87 Partant, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion entre les signes en cause, dans l’hypothèse retenue selon laquelle les produits en cause étaient identiques.
88 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu faire droit au recours et d’annuler la décision attaquée.
Sur les dépens
89 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
90 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci.
91 Par ailleurs, la requérante a également conclu, en substance, à la condamnation de l’EUIPO aux dépens exposés au cours de la procédure devant ce dernier.
92 À cet égard, aux termes de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Dès lors, la demande de la requérante concernant les dépens afférents à la procédure devant la division d’opposition, qui ne constituent pas des dépens récupérables, est irrecevable [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, EU:T:2005:418, points 77 et 78]. En revanche, s’agissant des dépens relatifs à la procédure devant la chambre de recours, il y a lieu de condamner l’EUIPO également aux dépens exposés par la requérante aux fins de cette procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 mars 2024 (affaire R 1332/2023-2) est annulée.
2) L’EUIPO est condamné aux dépens, y compris ceux exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
Kowalik-Bańczyk | Hesse | Dimitrakopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mars 2025
Signatures