Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Białymstoku (Pologne) le 5 décembre 2024 – K.J./P.
(Affaire C-831/24, Machski 1 )
Langue de procédure : le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy w Białymstoku
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : K.J.
Partie défenderesse : P.
Questions préjudicielles
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil 1 doit-il être interprété en ce sens que le juge national saisi d’un litige dans lequel un consommateur a invoqué obligation à charge du prêteur de rembourser un trop-perçu découlant du fait que le consommateur a recouru à la sanction prévue par le droit national, à savoir le droit d’adresser au prêteur une déclaration écrite en vertu de laquelle l’obligation à charge du consommateur de payer les intérêts du capital et les autres coûts du crédit s’éteint, est tenu de vérifier d’office si le prêteur a violé des dispositions nationales autres que celles invoquées par le consommateur dans la déclaration écrite au prêteur et dont la violation permet également au consommateur de bénéficier de la sanction susmentionnée ?
L’article 10, paragraphe 2, point r), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doit-il être interprété en ce sens que l’obligation à charge du prêteur de fournir une description claire de la procédure de remboursement anticipé impose à ce dernier l’obligation de rédiger une description des modalités de la procédure de telle sorte que le consommateur, au cours de l’exécution du contrat, soit en mesure, sans demander des informations supplémentaires au prêteur (ni convenir de dispositions supplémentaires avec ce dernier) de déterminer, point par point, qui, de quelle manière et dans quel ordre, doit effectuer des actes en rapport avec le remboursement anticipé, description qui indique clairement l’événement constituant le dernier élément de cette procédure ?
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doit-il être interprété en ce sens que le non-respect de l’obligation de fournir une description claire et concise de la procédure de remboursement anticipé au sens de l’article 10, paragraphe 2, point r), de cette directive implique toujours la nécessité d’infliger une sanction au prêteur, ou la sanction peut-elle aussi dépendre du degré de violation de cette obligation et est-il notamment permis de ne pas appliquer la sanction lorsque la procédure de remboursement anticipé est présentée de manière incomplète et que les droits et obligations du consommateur n’en sont pas affectés dans les circonstances du cas d’espèce ?
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1 Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
1 JO 2008, L 133, p. 66.