Recours introduit le 29 janvier 2025 – Commission européenne/République d’Estonie

(Affaire C-57/25)

Langue de procédure : l’estonien

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : F. Blanc et E. Randvere, agents)

Partie défenderesse : République d’Estonie

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

constater que, étant donné que le droit estonien ne prévoit pas que les ressortissants de pays tiers peuvent former un recours devant un tribunal, au sens du droit de l’Union, contre une décision de refus, d’annulation ou d’abrogation d’un visa, l’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 32, paragraphe 3, de l’article 34, paragraphe 7, et de l’article 35, paragraphe 7, du règlement (CE) no 810/2009 (code des visas) ;

condamner la République d’Estonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 32, paragraphe 3, l’article 34, paragraphe 7, et l’article 35, paragraphe 7, du règlement (CE) no 810/2009 1 (code des visas) prévoient que les étrangers qui ont fait l’objet d’une décision de refus, d’annulation ou d’abrogation de visa peuvent former un recours contre cette décision. L’article 32, paragraphe 3, de cette directive, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, impose aux États membres l’obligation de prévoir une procédure de recours contre de telles décisions, dont les modalités relèvent de l’ordre juridique de chaque État membre, cette procédure devant garantir, à un certain stade, un recours juridictionnel.

Les articles 1001 à 10019 de la loi estonienne sur les étrangers ont instauré un système en vertu duquel l’étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus, d’annulation ou d’abrogation de visa peut soumettre à l’autorité qui a rendu la décision une demande de réexamen ; cette décision peut à son tour faire l’objet d’une réclamation auprès du ministère des Affaires étrangères ou du ministère de l’Intérieur. L’article 10018 exclut expressément la possibilité d’un recours juridictionnel. La Commission estime que la possibilité d’attaquer une décision de refus, d’annulation ou d’abrogation de visa auprès d’une autorité administrative, telle qu’un ministère, qui n’est ni indépendante ni impartiale, ne saurait être considérée comme un recours effectif en vertu de l’article 47 de la Charte, ainsi que de l’article 32, paragraphe 3, de l’article 34, paragraphe 7, et de l’article 35, paragraphe 7, du règlement susmentionné.

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1     JO 2009, L 243, p. 1.