Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 janvier 2025 – Parlement européen / Axa Assurances Luxembourg e.a.

(Affaire C-766/21 P)1

(Pourvoi – Article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Pluralité de parties défenderesses dans la procédure en première instance – Arrêt rendu par défaut à l’égard de l’une de ces parties et faisant l’objet d’un recours en opposition devant le Tribunal de l’Union européenne – Recevabilité du pourvoi formé contre cet arrêt – Conditions – Article 41 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Recevabilité du mémoire en réponse à un pourvoi présenté par la partie condamnée par défaut en première instance – Article 172 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi incident formé par la partie condamnée par défaut ayant introduit un recours en opposition devant le Tribunal – Article 176, paragraphe 1, et article 178 du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité – Clause compromissoire – Article 272 TFUE – Contrat d’assurance conclu par le Parlement européen – Clause d’exclusion des dommages se rattachant directement ou indirectement à un cas d’inondation – Portée)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Parlement européen (représentants : initialement E. Paladini et B. Schäfer, puis A. Caiola et E. Paladini, agents)

Autres parties à la procédure : Axa Assurances Luxembourg SA, Bâloise Assurances Luxembourg SA, La Luxembourgeoise SA, Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV (représentants : C. Collarini et S. Denu, avocats)

Dispositif

Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.

Le Parlement européen, Axa Assurances Luxembourg SA, Bâloise Assurances Luxembourg SA et La Luxembourgeoise SA ainsi que Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV supportent leurs propres dépens afférents au pourvoi principal.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident.

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1 JO C 119 du 14.03.2022.