Recours introduit le 15 janvier 2025 – Apellis Europe/Commission
(Affaire T-18/25)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Apellis Europe BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants : A. Koyuncu, V. Sturla et M. Aretz, avocats)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
déclarer le recours recevable et fondé ;
annuler la décision C(2024) 9160 final de la Commission, du 16 décembre 2024, adressée à la requérante et refusant l’autorisation de mise sur le marché au titre du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil 1 pour le « Syfovre – Pegcetacoplan » (ci-après la « décision attaquée ») ; et,
condamner la Commission européenne aux dépens de la requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 12, paragraphe 2, du règlement 726/2004 en ce que le processus décisionnel a été mis en œuvre après le retrait d’une demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM). Il ressort du libellé des articles 10 et 12 qu’une décision de la Commission ne peut être adoptée que lorsqu’une demande d’AMM est encore pendante. Cela est confirmé, en premier lieu, par les principes fondamentaux du droit pharmaceutique de l’Union, en deuxième lieu, par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne telle qu’elle ressort de l’ordonnance Sepracor Pharmaceuticals (Ireland)/Commission 1 , et, en troisième lieu, d’autres précédents de la Commission dans lesquels la Commission n’a pas adopté de décision formelle dans des situations similaires de demandes retirées. Le droit de l’Union n’autorise ni n’oblige la Commission à adopter une décision formelle sur une demande d’AMM après que le demandeur a retiré sa demande.
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit d’être entendu. La Commission a refusé de transmettre les observations de la requérante des 8 et 27 novembre 2024 aux membres du comité permanent des médicaments à usage humain, en niant le droit de la requérante de présenter des arguments.
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1 Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1).
1 Ordonnance du 14 mai 2012, Sepracor Pharmaceuticals (Ireland)/Commission (C-477/11 P, non publiée, EU:C:2012:292).