Affaire C‑144/21
Parlement européen
contre
Commission européenne
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 avril 2023
« Recours en annulation – Décision d’exécution C(2020) 8797 – Autorisation de certaines utilisations du trioxyde de chrome – Règlement (CE) no 1907/2006 – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques et restrictions applicables à ces substances – Article 60 – Octroi des autorisations – Obligation de démontrer que les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine ou l’environnement et qu’il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées – Article 62 – Demandes d’autorisation – Article 64 – Procédure d’adoption des décisions d’autorisation »
1. Recours en annulation – Objet – Annulation partielle – Condition – Caractère détachable des dispositions contestées – Décision de la Commission autorisant six catégories d’utilisations d’une substance extrêmement préoccupante – Annulation de l’autorisation accordée à quelques utilisations sans effet sur l’autorisation délivrée aux autres utilisations et sans modification de la substance de la partie non annulée de la décision – Condition remplie – Recevabilité
(Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006)
(voir point 36)
2. Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Régime d’autorisation – Présentation de la demande – Charge de la preuve incombant au demandeur à l’égard des conditions prévues à l’article 60, paragraphe 4 – Obligations découlant de la charge de la preuve ne dépendant ni du nombre d’utilisations visées par la demande d’autorisation, ni du nombre de sites et d’entreprises potentiellement concernés – Vérification par la Commission de la réalisation des conditions et du caractère négligeable des incertitudes avant l’autorisation
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, considérant 69 et art. 60, § 4 et 5)
(voir points 43, 46, 70, 76, 82)
3. Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Décision d’autorisation – Conditions d’octroi d’une autorisation – Avantages socio-économiques l’emportant sur les risques de l’utilisation de la substance pour la santé humaine ou l’environnement – Examen par la Commission – Évaluation des risques de la substance pour la santé humaine trop lacunaire
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, considérant 69 et art. 60, § 4 et 5)
(voir point 84)
4. Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Objectifs
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, considérant 1)
(voir points 126, 127)
5. Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Régime d’autorisation – Objectif
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, considérant 22)
(voir point 126)
6. Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Décision d’autorisation – Annulation – Régime transitoire – Maintien provisoire des effets de la décision annulée pour une durée limitée – Justification tirée de la protection de la santé humaine et de l’environnement
[Art. 264 TFUE, 2d al. ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 56, § 1, d), 58, § 1, c), ii), et 60, § 4 et 5]
(voir points 138, 142, 143)
Voir le texte de la décision.