Pourvoi formé le 14 octobre 2024 par Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd, MJN Global Holdings BV, Mead Johnson Nutrition Co. contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 13 août 2024 dans l’affaire T-37/23, Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) e.a/Commission
(Affaire C-670/24 P)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Parties requérantes : Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd, MJN Global Holdings BV, Mead Johnson Nutrition Co. (représentants : C. Quigley KC, M. Whitehouse et B. Thomas, Solicitors)
Autres parties à la procédure : Commission européenne et gouvernement de Gibraltar
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :
annuler l’ordonnance attaquée ;
déclarer le recours en annulation recevable et
annuler la décision C(2022) 7665 final de la Commission, du 31 octobre 2022, concernant l’aide d’État SA.34914 (2013/C) mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne le régime d’imposition des sociétés de Gibraltar (ci-après la « décision litigieuse ») 1 et condamner la Commission aux dépens exposés par les parties requérantes devant la Cour et le Tribunal, ou
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il l’examine au fond.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1. Une erreur de droit, en ce que le Tribunal aurait dû constater que la Commission n’avait pas de compétence juridictionnelle pour adopter la décision litigieuse au titre de l’article 92, paragraphe 3, sous a), de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’« accord de retrait ») 1 . Par conséquent, le Tribunal n’aurait pas dû considérer le recours comme visant à contester l’exercice du pouvoir de la Commission de prendre une décision préliminaire en vertu de l’article 108, paragraphe 2, (qui serait normalement irrecevable en l’absence d’aide), mais plutôt comme visant à contester valablement la référence antérieure faite par la Commission à l’article 92, paragraphe 3, sous a).
2. Une erreur de droit, en ce que le Tribunal n’a pas interprété ni appliqué l’article 92 de l’accord de retrait conjointement avec l’article 108 TFUE et en ce qu’il aurait dû conclure à l’absence de « procédure administrative en cours » dans la présente affaire, de sorte que l’article 92, paragraphe 3, sous a), de l’accord de retrait ne constituait pas la base juridique de l’enquête de la Commission. Un pourvoi sur cette base serait recevable pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus.
3. Un défaut de motivation, en ce que le Tribunal n’a pas examiné la question de savoir si le recours en annulation était irrecevable en raison de la violation de l’article 92 de l’accord de retrait.
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1 JO 2023, C 52, p. 10.
1 JO 2019, C 384I, p. 1.