Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 3 janvier 2025 – Verein für Konsumenteninformation/Helvetia Versicherungen AG
(Affaire C-2/25, Helvetia Versicherungen)
Langue de procédure : l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)
Parties à la procédure au principal
Partie demanderesse en première instance et au pourvoi en Revision : Verein für Konsumenteninformation
Partie défenderesse en première instance et au pourvoi en Revision : Helvetia Versicherungen AG
Questions préjudicielles
L’article 185, paragraphe 1, paragraphe 3, sous j), et paragraphe 5, sous c), ainsi que l’article 186, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE 1 doivent-ils être interprétés en ce sens que le preneur d’assurance bénéficie également d’un droit de renonciation lorsqu’une modification individuelle est ultérieurement apportée à son contrat d’assurance vie ?
En cas de réponse affirmative à la première question, le preneur d’assurance a-t-il le droit de renoncer, conformément à l’article 186, paragraphe 1, de la directive 2009/138, à toute modification individuelle et ultérieure de son contrat, ou bien ce droit de renonciation dépend-il de la portée et de l’importance de la modification de ce contrat pour le preneur d’assurance ?
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1 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte) (JO 2009, L 335, p. 1).