Affaire C404/21

WP

contre

Istituto nazionale della previdenza sociale
et
Repubblica italiana

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale Ordinario di Asti)

 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 décembre 2022

« Renvoi préjudiciel – Personnel de la Banque centrale européenne (BCE) – Transfert de droits à pension acquis dans un régime national de pensions au régime de pension de la BCE – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principe de coopération loyale – Conditions d’emploi de la BCE – Article 8 de l’annexe III bis – Absence d’une disposition du droit national ou d’un accord conclu entre l’État membre concerné et la BCE »

1.        Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Assurance vieillesse et décès – Ressortissant d’un État membre employé par la Banque centrale européenne – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de la Banque – Transfert au régime de la Banque – Réglementation ou pratique nationale ne permettant pas le transfert, faute d’accord entre la Banque et l’État membre concerné – Admissibilité

[Art. 45, 48, 132, § 1, 1er tiret, et 282, § 3, TFUE ; statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 2 ; conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, annexe III bis, art. 8, a)]

(voir points 32-43, 53, disp. 1)

2.        États membres – Obligations – Obligation de coopération loyale avec les institutions de l’Union – Droits à pension acquis par un membre du personnel de la Banque centrale européenne avant son entrée au service de la Banque – Proposition par cette dernière d’un accord portant sur le transfert des droits à pension nationaux au régime de pension de la Banque – Obligation de l’État membre concerné de participer aux négociations visant à la conclusion de cet accord – Violation – Obligation pour les juridictions nationales de prendre toute mesure afin d’assurer le respect de cette obligation

[Art. 4, § 3, TUE ; conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, annexe III bis, art. 8, a)]

(voir points 46-53, 58-60 et disp.)

3.        Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Assurance vieillesse et décès – Ressortissant d’un État membre employé par la Banque centrale européenne – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de la Banque – Transfert au régime de la Banque – Absence d’une disposition nationale ou d’un accord, conclu entre la Banque et l’État membre concerné, prévoyant un tel transfert – Possibilité pour une juridiction nationale d’ordonner ce transfert – Exclusion

[Art. 45 et 48 TFUE ; statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 2 ; conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, annexe III bis, art. 8, a)]

(voir points 55-57, 60, disp. 2)

Voir le texte de la décision