Affaire C‑406/21
A Oy
contre
B Ky
et
Communauté des héritiers de C
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein oikeus)
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 20 octobre 2022
« Renvoi préjudiciel – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2011/7/UE – Article 12, paragraphe 4 – Champ d’application temporel – Pratique établie avant le 16 mars 2013 consistant à ne pas recouvrer les intérêts pour retard de paiement ni l’indemnisation pour les frais de recouvrement – Pratique appliquée aux commandes individuelles passées à compter de cette date – Article 7, paragraphes 2 et 3 – Clauses contractuelles et pratiques manifestement abusives – Renonciation librement consentie »
1. Rapprochement des législations – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2011/7 – Champ d’application temporel – Pratique relative au versement d’intérêts pour retard de paiement et de l’indemnisation pour les frais de recouvrement relevant d’un contrat conclu avant l’expiration du délai de transposition de cette directive – Exclusion – Commandes individuelles, relatives à l’exécution d’un contrat conclu avant l’expiration du délai, permettant de réclamer les intérêts pour retard de paiement et de telles indemnisations, passées après l’expiration – Exclusion – Commandes individuelles constituant des contrats autonomes conclus à compter de ladite date – Inclusion
(Directives du Parlement européen et du Conseil 2000/35, art. 6, § 3, et 2011/7, considérant 28 et art. 12, § 4, et 13)
(voir points 41-46, 49, disp. 1)
2. Rapprochement des législations – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2011/7 – Pratique consistant, pour des retards de paiement inférieurs à un mois, à ne pas recouvrer les intérêts pour retard de paiement ni l’indemnisation pour les frais de recouvrement en contrepartie du paiement du montant principal d’une créance – Admissibilité – Condition
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/7, considérant 28 et art. 3, § 1, 6 et 7, § 2 et 3)
(voir points 56-60, 62, disp. 2)
Voir le texte de la décision