ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

27 mars 2025 (*)

« Procédure accélérée »

Dans les affaires jointes C‑7/25 [Ramadi] et C‑8/25 [Kirkuk] (i),

ayant pour objet dеux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (tribunal de La Haye, siégeant à Ruremonde, Pays-Bas), par décisions du 7 janvier 2025, parvenues à la Cour le même jour, dans les procédures

K (C‑7/25),

P (C‑8/25)

contre

Minister van Asiel en Migratie,


LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. M. Gavalec, et l’avocate générale, Mme T. Ćapeta, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes de décision préjudicielle portent, d’une part, sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9), lu à la lumière de l’article 4, paragraphes 1 à 4, de cette directive, de l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), ainsi que des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et, d’autre part, sur l’interprétation de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu en combinaison avec les articles 4, 18 et 47 de la Charte.

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, respectivement, K et P, ressortissants iraquiens, au minister van Asiel en Migratie (ministre de l’Asile et de la Migration, Pays-Bas) au sujet des décisions de ce dernier rejetant leurs demandes de protection internationale au motif qu’elles étaient non fondées.

3        Le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (tribunal de La Haye, siégeant à Ruremonde, Pays-Bas), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, formulées de manière identique dans les deux affaires :

« 1)      Une méthode de travail nationale dans laquelle l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2011/95 est appliqué de telle sorte que les déclarations qui sous-tendent une demande de protection internationale ne sont pas réputées crédibles lorsque le demandeur n’est pas en mesure de les étayer pleinement par des documents authentiques et/ou objectivement vérifiables et/ou par des sources objectives et ne remplit pas toutes les conditions énoncées au paragraphe 5, est-elle conforme au droit de l’Union, ou bien faut-il interpréter l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2011/95, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphes 1 à 4, de cette directive, l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/32 et les articles 4 et 18 de la [Charte], en ce sens que l’autorité décisionnelle doit apprécier les faits et circonstances qui sous-tendent la demande de protection internationale en coopérant avec le demandeur et intégrer tout moyen de preuve et élément à l’appui de cette demande dans l’examen et l’appréciation du besoin de protection et, si le demandeur est en mesure d’étayer à suffisance ses déclarations par des éléments de preuve ou si celui-ci remplit lesdites conditions, ses déclarations ne requièrent pas de confirmation supplémentaire et sont donc crédibles ?

2)      L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu en combinaison avec les articles 4, 18 et 47 de la [Charte], doit-il être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale de première instance appelée à contrôler la légalité d’une décision déclarant non fondée une demande de protection internationale, est tenue de procéder, au besoin d’office, à un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris à un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95 sur la base des éléments du dossier qui ont été portés à sa connaissance, tels que complétés ou précisés à l’issue d’une procédure contradictoire ? »

4        Par décision du président de la Cour du 26 février 2025, les affaires C‑7/25 et C‑8/25 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt.

5        La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre les présentes affaires à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

6        Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.

7        Au regard des raisons sur lesquelles la juridiction de renvoi fonde ses demandes de procédure accélérée dans les présentes affaires, il y a lieu, tout d’abord, de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, ne constitue pas, en tant que tel, une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à cette procédure le nombre important de personnes susceptibles de se trouver dans la même incertitude que les parties au litige au principal ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision que la juridiction de renvoi est appelée à rendre après avoir obtenu des réponses aux questions préjudicielles qu’elle a posées à la Cour ou par des décisions que cette juridiction ou d’autres juridictions nationales peuvent être appelées à rendre dans des litiges similaires (ordonnance du président de la Cour du 12 juin 2024, Kaduna, C‑244/24 et C‑290/24, EU:C:2024:491, point 11 et jurisprudence citée).

8        De même, l’exigence consistant à assurer l’application uniforme dans l’Union européenne de toutes les dispositions qui font partie de son ordre juridique est inhérente à toute demande présentée en vertu de l’article 267 TFUE de sorte que la nécessité d’une telle application ne saurait suffire, à elle seule, à justifier que le renvoi préjudiciel soit soumis à une procédure accélérée (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 4 septembre 2024, Obadal, C‑418/24, EU:C:2024:717, point 6 et jurisprudence citée).

9        En outre, il convient de rappeler que la Cour a déjà fait observer que la circonstance que les décisions d’éloignement dont les requérants au principal font l’objet sont suspendues dans l’attente d’un jugement définitif milite en défaveur de l’application de la procédure accélérée (ordonnance du président de la Cour du 29 novembre 2024, Oguta et Daloa, C‑388/24 et C‑389/24, EU:C:2024:1011, point 8).

10      Au vu de ce qui précède, la nature des présentes affaires préjudicielles n’exige pas leur traitement dans de brefs délais. Par conséquent, les demandes de la juridiction de renvoi, tendant à ce que ces affaires soient soumises à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure au titre de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement, ne peuvent pas être accueillies.

11      Cela étant, eu égard à la nature des affaires et à l’importance des questions qu’elles soulèvent, la Cour jugera les présentes affaires par priorité, en application de l’article 53, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

Les demandes du rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (tribunal de La Haye, siégeant à Ruremonde, Pays-Bas), tendant à ce que les affaires jointes C7/25 et C8/25 soient soumises à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour sont rejetées.

Signatures


*      Langue de procédure : le néerlandais.


i      Les noms des présentes affaires sont des noms fictifs. Ils ne correspondent au nom réel d’aucune partie à la procédure.