Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 février 2025 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione - Italie) – Società Agricola Circe di OL Società Semplice / ST, en son nom propre et en tant que gérant de l’entreprise individuelle Agricola Case Rosse di ST, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Affaire C-625/23 1 , Società Agricola Circe)

(Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune – Règlement (CE) no 1782/2003 – Régime de paiement unique – Article 33 – Règlement (CE) no 795/2004 – Droits au paiement – Admissibilité au bénéfice de l’aide – Article 15 – Notion de “scission” – Réduction de surfaces agricoles après l’attribution provisoire des droits au paiement – Pertinence de cette réduction pour l’attribution définitive de l’aide)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Società Agricola Circe di OL Società Semplice

Parties défenderesses : ST, en son nom propre et en tant que gérant de l’entreprise individuelle Agricola Case Rosse di ST, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Dispositif

L’article 33, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs,

doit être interprété en ce sens que :

la notion de « scission », au sens de ces dispositions, couvre une situation dans laquelle des opérations juridiques connexes intervenues entre plusieurs agriculteurs au cours de la période de référence, incluant une cession de parts sociales et de surfaces agricoles cultivées, ont pour effet que le patrimoine initial d’un agriculteur et l’ensemble de ces surfaces sont attribués à deux nouveaux agriculteurs distincts, même lorsqu’une telle situation ne constitue pas une « scission » au sens du droit des sociétés de l’Union, notamment de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2019, modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières.

____________

1 JO C, C/2024/627.