Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 février 2025 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach - Pologne) – F S.A. / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

[Affaire C-18/23 1 , Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Mode de gestion d’un OPC)]

(Renvoi préjudiciel – Article 63, paragraphe1, TFUE – Libre circulation des capitaux – Organismes de placement collectif en valeurs mobilières – Impôt sur les personnes morales – Exonération d’impôt sur les personnes morales pour les revenus perçus par un tel organisme – Conditions de l’exonération – Gestion externe de cet organisme – Directive 2009/65/CE – Article 29, paragraphe 1 – Applicabilité)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : F S.A.

Partie défenderesse : Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Dispositif

L’article 63, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre qui prévoit que seul un organisme de placement collectif géré par une entité externe, qui exerce ses activités sur la base d’un agrément délivré par les autorités compétentes en matière de surveillance des marchés financiers de l’État dans lequel cette entité a son siège, peut bénéficier de l’exonération de l’impôt sur les personnes morales pour les revenus tirés des investissements effectués par cet organisme, et qui n’accorde donc pas une telle exonération aux organismes de placement collectif gérés de manière interne, constitués selon la législation d’un autre État membre, dans la circonstance où le droit du premier État membre n’autorise la création que d’organismes de placement collectif gérés de manière externe.

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1 JO C 155 du 02.05.2023.