ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE
DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DE LA COUR
3 avril 2025 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire C-241/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 5 avril 2022, parvenue à la Cour le 6 avril 2022, dans la procédure
concernant
DX,
LA PRÉSIDENTE DE LA
CINQUIÈME CHAMBRE DE LA COUR,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. O. Serdula, M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement danois, par Mmes J. Kronborg, V. Pasternak Jørgensen et Y. Thyregod Kollberg, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement estonien, par Mme M. Kriisa, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement irlandais, par Mme M. Browne, Chief State Solicitor, MM. A. Joyce et M. Tierney, en qualité d’agents, assistés de M. D. Fennelly, BL,
– pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement français, par Mme A. Daniel et M. J. Illouz, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement chypriote, par Mme I. Neophytou, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement hongrois, par Mme Z. Biró-Tóth et M. M. Z. Fehér, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement autrichien, par Mmes J. Schmoll et E. Samoilova, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Laine, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement suédois, par Mmes H. Eklinder, F.-L. Göransson, C. Meyer-Seitz, M. Salborn Hodgson, H. Shev, R. Shahsavan Eriksson et M. O. Simonsson, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. L. Kalėda Saulius, H. Kranenborg, P.-J. Loewenthal et F. Wilman, en qualité d’agents,
l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par communication du 18 mars 2025, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a informé la Cour qu’il retirait sa demande de décision préjudicielle.
2 Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre de la Cour.
3 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la présidente de la cinquième chambre ordonne :
L’affaire C-241/22 est radiée du registre de la Cour.
Signatures