Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 23 janvier 2025 – HX en tant qu’administrateur de la procédure d’insolvabilité d’Orsay GmbH/Skarb Państwa, Naczelnik II Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

(Affaire C-41/25, Orsay)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : HX en tant qu’administrateur de la procédure d’insolvabilité d’Orsay GmbH

Partie défenderesse : Skarb Państwa, Naczelnik II Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

Question préjudicielle

L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité 1 doit-il être interprété en ce sens que, eu égard à la reconnaissance des procédures d’insolvabilité étrangères, il contient une renonciation implicite par les États membres de l’Union européenne au principe de l’immunité de l’État à l’égard des actions par lesquelles l’administrateur de l’insolvabilité fait valoir, en vertu de la loi applicable à l’insolvabilité, que des actes juridiques vis-à-vis d’un État membre sont susceptibles d’être révoqués au motif qu’ils sont préjudiciables à la masse des créanciers ?

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1     JO 2015, L 141, p. 19.