Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 5 février 2025 –
Ege İhracatçıları Birliği e.a./Commission
(affaire T‑122/23) (1)
« Subventions – Importations de truites arc-en-ciel originaires de Turquie – Règlement d’exécution (UE) 2022/2390 – Droit compensateur définitif – Erreur manifeste d’appréciation – Analyse de la transmission – Calcul du montant de la subvention – Méthode différente de celle utilisée lors de l’enquête initiale – Changement de circonstances – Existence d’un avantage – Prêts et traitements fiscaux préférentiels – Définition du produit concerné »
1. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de subvention de la part d’États tiers – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites – Erreur manifeste d’appréciation – Charge de la preuve
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1037)
(voir points 14-17, 43, 89, 132, 136)
2. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de subvention de la part d’États tiers – Procédure de réexamen – Calcul de l’avantage conféré aux bénéficiaires – Recours à l’analyse de la transmission effectuée lors de l’enquête initiale – Admissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1037, art.1er, § 1, art. 3 et 5)
(voir points 20-25)
3. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de subvention de la part d’États tiers – Règlement instituant des droits compensateurs – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption du règlement – Irrecevabilité – Impossibilité pour un requérant ayant participé à la procédure administrative d’invoquer des éléments factuels non présentés durant cette procédure
(Art. 263 TFUE ; règlement de la Commission 2022/2390)
(voir points 26-34, 70, 71, 131)
4. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de subvention de la part d’États tiers – Subvention – Notion – Avantage conféré au bénéficiaire – Calcul de l’avantage – Erreur manifeste d’appréciation – Charge de la preuve incombant à la partie requérante – Absence de preuve d’une telle erreur
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1037, art. 3, points 1, a), i), et 2, 5 et 7, § 4]
(voir points 35-39, 63-69, 72-85, 159-169, 173-187, 191-199)
5. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de subvention de la part d’États tiers – Procédure de réexamen – Changement de la méthode de calcul – Conditions – Changement de circonstances – Notion – Interprétation stricte – Ajustements opérés sur la base d’éléments non examinés lors de la procédure initiale – Ajustement ne constituant pas un changement de méthode
(Règlements du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 11, § 9, et 2016/1037, art. 22, § 6)
(voir points 44-59, 90-114)
6. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de subvention de la part d’États tiers – Subvention – Notion – Contribution financière des pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation – Transfert direct de fonds – Notion – Origine des fonds – Prêts préférentiels à l’exportation à faible taux d’intérêt et crédits de réescompte – Octroi par une banque intégralement détenue par l’État – Financements constituant une subvention
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1037, art. 3, points 1, a), i), et 2]
(voir points 137-153)
7. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de subvention de la part d’États tiers – Subvention – Notion – Avantage conféré au bénéficiaire – Soutien financier favorisant notamment les exportations du produit concerné vers l’Union – Charge de la preuve incombant à la Commission
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1037, art. 3, points 1, a), i), et 2]
(voir points 203-209, 213-220)
Dispositif
1) | | Le règlement d’exécution (UE) 2022/2390 de la Commission, du 7 décembre 2022, modifiant le droit compensateur définitif institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie par le règlement d’exécution (UE) 2021/823, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, est annulé en tant qu’il concerne Ege İhracatçıları Birliği et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, à l’exception d’Özpekler İnșaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd Șirketi et de Selina Balık İșleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret AȘ. |
2) | | Le surplus du recours est rejeté. |
3) | | La Commission européenne est condamnée aux dépens. |