Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 5 février 2025 –
Ege İhracatçıları Birliği e.a./Commission

(affaire T122/23) (1)

« Subventions – Importations de truites arc-en-ciel originaires de Turquie – Règlement d’exécution (UE) 2022/2390 – Droit compensateur définitif – Erreur manifeste d’appréciation – Analyse de la transmission – Calcul du montant de la subvention – Méthode différente de celle utilisée lors de l’enquête initiale – Changement de circonstances – Existence d’un avantage – Prêts et traitements fiscaux préférentiels – Définition du produit concerné »

1.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de subvention de la part d’États tiers – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites – Erreur manifeste d’appréciation – Charge de la preuve

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1037)

(voir points 14-17, 43, 89, 132, 136)

2.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de subvention de la part d’États tiers – Procédure de réexamen – Calcul de l’avantage conféré aux bénéficiaires – Recours à l’analyse de la transmission effectuée lors de l’enquête initiale – Admissibilité

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1037, art.1er, § 1, art. 3 et 5)

(voir points 20-25)

3.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de subvention de la part d’États tiers – Règlement instituant des droits compensateurs – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption du règlement – Irrecevabilité – Impossibilité pour un requérant ayant participé à la procédure administrative d’invoquer des éléments factuels non présentés durant cette procédure

(Art. 263 TFUE ; règlement de la Commission 2022/2390)

(voir points 26-34, 70, 71, 131)

4.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de subvention de la part d’États tiers – Subvention – Notion – Avantage conféré au bénéficiaire – Calcul de l’avantage – Erreur manifeste d’appréciation – Charge de la preuve incombant à la partie requérante – Absence de preuve d’une telle erreur

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1037, art. 3, points 1, a), i), et 2, 5 et 7, § 4]

(voir points 35-39, 63-69, 72-85, 159-169, 173-187, 191-199)

5.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de subvention de la part d’États tiers – Procédure de réexamen – Changement de la méthode de calcul – Conditions – Changement de circonstances – Notion – Interprétation stricte – Ajustements opérés sur la base d’éléments non examinés lors de la procédure initiale – Ajustement ne constituant pas un changement de méthode

(Règlements du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 11, § 9, et 2016/1037, art. 22, § 6)

(voir points 44-59, 90-114)

6.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de subvention de la part d’États tiers – Subvention – Notion – Contribution financière des pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation – Transfert direct de fonds – Notion – Origine des fonds – Prêts préférentiels à l’exportation à faible taux d’intérêt et crédits de réescompte – Octroi par une banque intégralement détenue par l’État – Financements constituant une subvention

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1037, art. 3, points 1, a), i), et 2]

(voir points 137-153)

7.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de subvention de la part d’États tiers – Subvention – Notion – Avantage conféré au bénéficiaire – Soutien financier favorisant notamment les exportations du produit concerné vers l’Union – Charge de la preuve incombant à la Commission

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1037, art. 3, points 1, a), i), et 2]

(voir points 203-209, 213-220)

Dispositif

1)

Le règlement d’exécution (UE) 2022/2390 de la Commission, du 7 décembre 2022, modifiant le droit compensateur définitif institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie par le règlement d’exécution (UE) 2021/823, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, est annulé en tant qu’il concerne Ege İhracatçıları Birliği et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, à l’exception d’Özpekler İnșaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd Șirketi et de Selina Balık İșleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret AȘ.

2)

Le surplus du recours est rejeté.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


1JO C 155 du 2.5.2023.