Affaire C‑779/18
Mikrokasa S.A.
et
Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
contre
XO
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mars 2020
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Article 3, sous g), article 10, paragraphe 2, et article 22, paragraphe 1 – Niveau d’harmonisation – Notion de “coût du crédit hors intérêts” – Directive 93/13/CEE – Article 1er, paragraphe 2 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Plafond du coût total du crédit hors intérêts – Clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives – Exclusion »
1. Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48 – Exigences quant aux informations à mentionner dans le contrat – Coût total du crédit hors intérêts – Réglementation nationale prévoyant une méthode de calcul portant sur le montant maximal de ce coût pouvant être imposé au consommateur – Admissibilité – Condition – Absence d’obligations supplémentaires d’information portant sur ce coût
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/48, art. 3, g), 10, § 2, et 22, § 1]
(voir points 40-43, 47, 48, disp. 1)
2. Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Champ d’application – Exclusion prévue pour les clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives – Clause fixant le coût du crédit hors intérêts dans le respect d’un plafond prévu par une disposition nationale, sans tenir compte des coûts réellement encourus – Application de la directive
(Directive du Conseil 93/13, art. 1er, § 2)
(voir points 55-58, disp. 2)
Voir le texte de la décision