Affaire C‑242/19
CHEP Equipment Pooling NV
contre
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul soluţionare contestaţii et Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunalul Bucureşti)
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 juin 2020
« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 17, paragraphe 2, sous g) – Transfert de biens meubles à l’intérieur de l’Union européenne en vue d’une prestation de services – Articles 170 et 171 – Droit au remboursement de la TVA aux assujettis non établis dans l’État membre du remboursement – Directive 2008/9/CE – Notion d’“assujetti non établi dans l’État membre du remboursement” – Assujetti non identifié à la TVA dans l’État membre du remboursement »
1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Livraisons de biens – Assimilation à une livraison de biens effectuée à titre onéreux – Transfert à destination d’un autre État membre – Notion – Utilisation temporaire de biens et expédition ou transport à partir de l’État membre d’origine de l’assujetti – Exclusion
[Directive du Conseil 2006/112, art. 17, § 2, g)]
(voir points 39, 40, 42, 48, disp. 1)
2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Remboursement de la taxe aux assujettis non établis à l’intérieur du pays – Règlementation nationale d’un État membre excluant un assujetti établi dans un autre État membre du droit au remboursement de la TVA au motif d’un défaut d’identification à la TVA dans ce premier État membre – Inadmissibilité
(Directive du Conseil 2008/9)
(voir points 54-57, 63, disp. 2)
Voir le texte de la décision