Affaire C‑18/18
Eva Glawischnig-Piesczek
contre
Facebook Ireland Limited
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019
« Renvoi préjudiciel – Société de l’information – Libre circulation des services – Directive 2000/31/CE – Responsabilité des prestataires intermédiaires – Article 14, paragraphes 1 et 3 – Prestataire de services d’hébergement – Possibilité d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation – Article 18, paragraphe 1 – Limites personnelle, matérielle et territoriale à la portée d’une injonction – Article 15, paragraphe 1 – Absence d’obligation générale en matière de surveillance »
Rapprochement des législations – Commerce électronique – Directive 2000/31 – Responsabilité des prestataires intermédiaires – Obligation de surveillance – Portée – Hébergeur stockant des informations d’un contenu identique à celui d’une information déclarée illicite précédemment – Injonction du juge national à l’hébergeur de supprimer lesdites informations ou d’en bloquer l’accès – Admissibilité – Surveillance et recherche des informations supposant une appréciation autonome de leur contenu par l’hébergeur – Inadmissibilité – Encadrement juridique des effets de telles injonctions à l’échelle mondiale
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/31, considérants 47, 58 et 60 et art. 15, § 1)
(voir points 34-35, 37, 41-42, 45, 50-53 et disp.)
Voir le texte de la décision