DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
20 mai 2025 (*)
« Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative R+ CASHLAB – Marques de l’Union européenne verbales antérieures AirPlus International, AirPlus Connect et AirPlus Travel Expense Card et figurative antérieure AirPlus INTERNATIONAL – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Examen d’office des faits – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Faits notoires – Rejet de la demande d’organisation d’une procédure orale devant la chambre de recours – Article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑374/24,
AirPlus International GmbH, établie à Neu-Isenburg (Allemagne), représentée par Me R. Kunze, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Irene Comeig Ramírez, demeurant à Valence (Espagne),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. R. Mastroianni, président, T. Tóth et S. L. Kalėda (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, AirPlus International GmbH, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 mai 2024 (affaire R 2171/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 17 avril 2019, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Mme Irene Comeig Ramírez, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

3 La marque demandée désignait les services relevant des classes 36 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 36 : « Services financiers ; prévisions financières ; prestation de conseils et services de conseillers en finance ; services de conseil en matière de financement d’entreprises ; services de conseils financiers pour sociétés ; services de conseils en planification et investissements financiers ; analyse financière ; services de recherche financière ; services d’expertises et d’évaluations financières ; services d’analyse et de recherche financières ; service de recherche concernant l’investissement ; conduite d’études de faisabilité financière ; préparation et analyse de rapports financiers ; services de conseils en matière fiscale [non comptables] ; mise à disposition de conseils en matière de placement et de finance ; services de conseillers en placements ; conseils relatifs à l’investissement de capitaux ; services d’évaluation des risques d’investissement ; informations financières à l’attention des investisseurs ; recherche en investissement ; informations en matière d’investissements ; placement en actions ; services d’opérations d’investissement ; services en matière d’investissements financiers, notamment de placements de capitaux, de financements et d’assurances ; services d’informations électroniques en matière d’investissements ; services d’information financière fournis par le biais d’une base de données informatique ; services d’expertise financière ; analyses et évaluations financières ; expertises fiscales ; mise à disposition d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine de l’évaluation financière ; estimations commerciales pour évaluations financières ; évaluation des avoirs financiers ; expertise et évaluation fiscales ; services d’évaluation financière de la propriété intellectuelle ; évaluation de biens meubles ; évaluation de capital-actions ; estimations immobilières ; financement d’entreprises ; services de financement participatif ou micro-mécénat ; services concernant le capital-risque ; collectes de fonds ; parrainage financier ; services de financement de projets ; placements privés et services d’investissement de capital-risque ; services de courtage financier ; mise à disposition de fonds pour de nouvelles entreprises ; services de financement de capital-risque pour entreprises nouvelles ; services d’information, de conseil et de consultation concernant tous les produits précités ; tous les services cités étant aussi fournis via des réseaux mondiaux de communication informatique et des supports électroniques ; aucun des services précités ne se rapportant à la fourniture des services d’une entreprise de cartes de paiement ou de crédit, ni à la fourniture de services de paiement et de crédit, de services de cartes de bonification, ni à la fourniture de solutions de paiement pour voyages ou d’outils de paiement pour voyages » ;
– classe 42 : « Informatique en nuage ; services de conseils dans le domaine des applications et des réseaux d’informatique dans le nuage [cloud computing] ; services de fournisseurs d’hébergement infonuagique ; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage ; développement, programmation et implémentation de logiciels ; services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel ; développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques ; conception de machines et de logiciels informatiques pour analyses et rapports commerciaux ; fourniture d’utilisation temporaire d’outils de développement de logiciels non téléchargeables en ligne ; configuration de logiciels ; recherche en matière de logiciels ; maintenance de logiciels ; services de personnalisation de logiciels ; conception et développement de logiciels ; maintenance et mise à jour de logiciels ; services de conseils en matière de programmation informatique ; services d’assistance technique en matière de logiciels ; développement de solutions d’applications logicielles ; études de projets concernant les logiciels ; création de programmes informatiques pour le traitement de données ; recherche en matière de développement de logiciels ; programmation de logiciels d’évaluation et de calcul de données ; programmation de logiciels à des fins d’étude de marché ; services pour la conception de logiciels de traitement de données électronique ; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles ; logiciel-service [SaaS] ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables ; mise à disposition temporaire de logiciels Web ; services d’assistance dans le domaine des services de logiciels-services (SaaS) ; fourniture d’accès temporaire à des logiciels d’investissement non téléchargeables en ligne ; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion d’informations ; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’importation et la gestion de données ; fournisseur de services d’application [ASP], à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données financières et la création de rapports ; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site Web ; contrôle de la qualité de logiciels ; analyses et recherches scientifiques ; essais scientifiques assistés par ordinateur ; estimations dans les domaines technologiques fournies par des ingénieurs ; études de projets d’ingénierie ; études de faisabilité technique dans le domaine de l’ingénierie ; mise à disposition de rapports en ingénierie [travaux d’ingénieurs] ; expertise technique [travaux d’ingénieurs] ; préparation de rapports en matière de technologie ; tous les services cités plus haut sont en relation avec des services de consultance, de conseils et d’informations ; tous les services cités étant aussi fournis via des réseaux mondiaux de communication informatique et des supports électroniques ; aucun des services précités ne se rapportant à la fourniture des services d’une entreprise de cartes de paiement ou de crédit, ni à la fourniture de services de paiement et de crédit, de services de cartes de bonification, ni à la fourniture de solutions de paiement pour voyages ou d’outils de paiement pour voyages ».
4 Le 19 septembre 2019, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 24 août 2007 sous le numéro 2335057, désignant des produits et services relevant des classes 9, 35, 36 et 42 :

– la marque de l’Union européenne verbale AirPlus International, enregistrée le 26 septembre 2002 sous le numéro 2335693, désignant des produits et services relevant des classes 9, 35, 36 et 42 ;
– la marque de l’Union européenne verbale AirPlus Connect, enregistrée le 15 mars 2018 sous le numéro 17475864, désignant des produits et services relevant des classes 9, 35, 36 et 38 ;
– la marque de l’Union européenne verbale AirPlus Travel Expense Card, enregistrée le 14 mars 2002 sous le numéro 14532055, désignant des produits et services relevant des classes 9, 35 et 36.
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 29 août 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
8 Le 27 octobre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, au motif qu’il n’y avait pas de risque de confusion, eu égard notamment à l’importante différence visuelle entre les signes en conflit, à la faible incidence de la similitude conceptuelle desdits signes sur le risque de confusion et au niveau d’attention élevé d’une partie du public pertinent.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens exposés dans le cadre des procédures devant le Tribunal et devant la chambre de recours ainsi que devant la division d’opposition.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
12 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
13 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie – en l’occurrence, la requérante – a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, points 22 à 24, et ordonnance du 3 mai 2018, Siberian Vodka/EUIPO – Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE), T‑234/17, non publiée, EU:T:2018:259, point 14].
14 Au soutien de son recours, la requérante soulève, en substance, trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le deuxième, d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, dudit règlement, du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable et, le troisième, d’une violation de l’article 96, paragraphe 1, du même règlement.
15 Le Tribunal estime opportun d’examiner en premier lieu le deuxième moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
16 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 94, paragraphe 1, et l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 du fait d’avoir considéré que les services financiers seraient principalement fournis à la suite de leur présentation visuelle aux consommateurs, alors que cet élément n’avait pas été avancé par les parties et qu’elle n’avait pas eu la possibilité de soumettre ses observations à cet égard. Par ailleurs, la chambre de recours n’aurait fourni aucun élément de preuve à l’appui de cette considération et ne l’aurait pas motivée à suffisance de droit. En outre, selon la requérante, la décision attaquée est contradictoire, dans la mesure où, d’une part, la chambre de recours indique, au point 49 de ladite décision, que le niveau d’attention du public pertinent est « supérieur à la moyenne » et, d’autre part, elle fonde son appréciation, au point 142 de la même décision, sur des « consommateurs très attentifs ».
17 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
18 Aux termes de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, l’examen de l’EUIPO est, dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, de sorte que la chambre de recours ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et les preuves s’y rapportant présentés par les parties.
19 Il n’en demeure pas moins que la chambre de recours est tenue de trancher toutes les questions qui, au regard des moyens et des demandes présentés par les parties, sont nécessaires pour assurer une application correcte du règlement 2017/1001 et à l’égard desquelles elle dispose de tous les éléments nécessaires pour pouvoir statuer, même si aucun élément de droit se rapportant à ces questions n’a été invoqué par les parties devant elle [arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 41 ; voir, également, arrêt du 19 octobre 2022, Greenwich Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (GREENWICH POLO CLUB), T‑437/21, non publié, EU:T:2022:643, point 22 et jurisprudence citée].
20 En outre, la chambre de recours est, le cas échéant, en droit de compléter les éléments de fait apportés par les parties en vue de son examen de la présence d’un risque de confusion. En effet, la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par la chambre de recours, telle que visée au point 19 ci-dessus et prévue par l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), n’exclut pas que celle-ci prenne en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [voir, par analogie, arrêt du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, point 29].
21 Dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, l’appréciation de la similitude des produits et des services en cause et des signes en conflit constituent des questions nécessaires pour assurer l’application correcte de ce règlement, de sorte que les instances de l’EUIPO sont tenues d’examiner ces questions, au besoin d’office. Cette appréciation ne supposant aucun élément de fait qu’il appartiendrait aux parties de fournir et n’étant pas subordonnée à la présentation par les parties de moyens ou d’arguments visant à établir l’existence de ces similitudes, l’EUIPO est à même, seul, de détecter et d’apprécier leur existence au vu de la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 43).
22 En l’espèce, la requérante ayant soutenu, devant la chambre de recours, que les consommateurs communiquaient souvent avec les fournisseurs de services financiers par téléphone, la chambre de recours pouvait, sans commettre d’erreur de droit, examiner la perception des signes en conflit par les consommateurs au regard des pratiques du marché des produits et des services dans le secteur financier, en prenant en considération des faits notoires, même si de tels faits n’étaient pas invoqués devant elle.
23 À cet égard, le fait invoqué par la chambre de recours dans la décision attaquée selon lequel des contrats dans le secteur financier sont généralement conclus sur la base d’une offre écrite ou présentée sur l’internet doit être considéré comme étant un fait notoire au sens de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus [voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 2012, Caixa Geral de Depósitos/OHMI – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T‑255/09, non publié, EU:T:2012:383, point 79 ; du 12 juin 2019, EOS Deutscher Inkasso-Dienst/EUIPO – IOS Finance EFC (IOS FINANCE), T‑583/17, non publié, EU:T:2019:403, points 103 et 104, et du 12 juillet 2023, mBank/EUIPO – European Merchant Bank (EMBANK European Merchant Bank), T‑261/22, non publié, EU:T:2023:396, point 138]. Ainsi, d’une part, les organes de l’EUIPO n’étaient pas tenus d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude d’un tel fait et, d’autre part, la requérante était en droit de présenter devant le Tribunal des documents afin d’en contester l’exactitude [voir, en ce sens, arrêts du 10 juin 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Représentation d’un motif à damier), T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258, point 30 et jurisprudence citée, et du 30 avril 2025, AirPlus International GmbH/EUIPO – Repsol (R+), T‑241/24, non publié, EU:T:2025:419, point 21 et la jurisprudence citée].
24 Dans ce contexte, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir fourni des preuves quant à sa constatation, contenue au point 141 de la décision attaquée, selon laquelle le choix des services bancaires et financiers se faisait, généralement, de manière visuelle, à savoir sur la base d’une offre écrite ou sur l’internet. En outre, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que c’est à la requérante qu’il incombait de prouver ses allégations selon lesquelles les services en cause étaient, dans une très large mesure, commercialisés et fournis oralement.
25 Dans la mesure où les arguments de la requérante pourraient être interprétés comme revenant à invoquer l’absence de la motivation de la décision attaquée, il convient de constater que la chambre de recours a motivé, à suffisance de droit, cette décision, permettant à la requérante de comprendre les motifs du rejet de son recours et au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision. En outre, dès lors que la chambre de recours n’était pas tenue d’établir, dans sa décision, l’exactitude du fait notoire invoqué, la requérante ne saurait valablement soulever l’insuffisance des motifs à cet égard.
26 Concernant la contradiction alléguée entre les références faites par la chambre de recours au « niveau d’attention supérieur à la moyenne » et à des « consommateurs très attentifs » (points 49 et 142 de la décision attaquée), force est de constater que, contrairement à ce que prétend la requérante, il n’existe aucune contradiction entre lesdits termes, qui désignent, en substance, un degré d’attention « élevé », lequel n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante.
27 Partant, le deuxième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
28 À l’appui de son premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les différences visuelles entre les signes en conflit permettaient, malgré les similitudes phonétiques, de conclure à l’absence de risque de confusion. Selon la requérante, la confirmation de l’existence d’une similitude phonétique des signes en conflit aurait dû suffire pour parvenir à la conclusion quant à l’existence d’un risque de confusion. En outre, la requérante souligne l’importance de l’aspect phonétique desdits signes pour les services en cause, en indiquant que les consommateurs communiquent régulièrement avec les prestataires des services financiers par téléphone, par exemple en ce qui concerne les services bancaires téléphoniques.
29 L’EUIPO conteste cette argumentation.
30 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
31 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
32 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
33 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
34 En outre, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
35 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
36 À titre liminaire, il convient de relever que la chambre de recours a considéré que, d’une part, les produits et services en cause s’adressaient au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifiques. Par ailleurs, elle a constaté que, en raison de leur nature spécifique, le niveau d’attention du public pertinent était supérieur à la moyenne pour les services commerciaux compris dans la classe 35, les services financiers compris dans la classe 36 et les produits liés au paiement compris dans la classe 9. En outre, ledit niveau d’attention était également supérieur à la moyenne pour les services en cause compris dans la classe 42 qui ciblaient principalement des clients professionnels. Par conséquent, tous les services en cause compris dans les classes 36 et 42 s’adressaient à des clients faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, ce qui désignait, ainsi qu’il ressort du point 26 ci-dessus, un degré d’attention élevé.
37 Il convient donc de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas tenu compte de sa propre définition du public pertinent lors d’évaluation du risque de confusion.
38 D’autre part, la chambre de recours a relevé que l’ensemble des services désignés par la marque demandée étaient identiques et similaires aux services couverts par les marques antérieures. La requérante ne conteste pas cette conclusion de la chambre de recours.
39 Ensuite, en premier lieu, s’agissant du caractère distinctif des signes en conflit, la chambre de recours a constaté que les marques antérieures étaient dotées d’un caractère distinctif normal. Cette conclusion n’est pas contestée par la requérante.
40 Concernant l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours, lors de la comparaison des signes en conflit, aurait tenu compte, à tort, du caractère distinctif de la marque demandée, il y a lieu de constater que cette appréciation de la chambre de recours s’inscrit dans le contexte de l’examen, par celle-ci, du caractère éventuellement distinctif ou dominant de l’un ou de plusieurs des éléments composant la marque demandée, dans le but de la détermination de l’impression d’ensemble produite par cette marque, au sens de la jurisprudence rappelée au point 34 ci-dessus. Or, selon la jurisprudence, l’examen des éléments composant les signes en conflit constitue un préalable nécessaire et indissociable de l’appréciation de la similitude desdits signes. Dès lors, la chambre de recours était tenue, pour assurer la correcte application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, d’examiner les éléments de la marque demandée, et ce même si ces éléments n’avaient pas fait l’objet d’une contestation devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2023, Korres/EUIPO – Naos (EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME), T‑328/22, non publié, EU:T:2023:533, point 28].
41 La requérante ne saurait non plus utilement contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, d’une part, l’élément « R+ » de la marque demandée possédait un degré minimal de caractère distinctif et, d’autre part, la marque demandée ne contenait aucun élément dominant.
42 En effet, il résulte de la jurisprudence que les éléments figuratifs d’une marque figurative ne sont pas nécessairement les éléments dominants de ladite marque [arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, point 36], l’appréciation du caractère dominant dépendant notamment d’une appréciation des qualités intrinsèques de chaque élément composant le signe correspondant mises en comparaison avec celles des autres éléments composant le même signe [arrêt du 6 avril 2022, Moio/EUIPO – Paul Hartmann (moio.care), T‑276/21, non publié, EU:T:2022:221, point 66].
43 En l’espèce, d’une part, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué à juste titre, la lettre « r » de la marque demandée est écrite dans une police de caractère jaune standard et n’est que légèrement stylisée, alors que l’autre élément figuratif de la marque demandée est une simple représentation du sigle « + » en jaune, qui n’est pas frappant non plus. D’autre part, l’élément verbal « cashlab » de la marque demandée, qui sera perçu comme une combinaison des éléments verbaux « cash » et « lab », est descriptif du lieu où les services en cause peuvent être fournis et dépourvu de caractère distinctif. Même si cet élément verbal joue un rôle mineur dans l’appréciation du risque de confusion, il ne saurait être complètement ignoré, dans la mesure où il peut avoir une certaine influence sur la prononciation de la marque demandée. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’aucun des éléments de la marque demandée n’était plus dominant que les autres.
44 En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, il convient de relever que la chambre de recours a considéré que lesdits signes étaient différents sur le plan visuel et que, en revanche, pour une partie du public pertinent, la marque demandée présentait un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique avec l’élément verbal « airplus » des marques antérieures. En outre, la chambre de recours a relevé que la comparaison conceptuelle n’avait pas d’influence significative en l’espèce. Ces constatations ne sont pas remises en cause par la requérante, qui se limite à contester les conséquences à en tirer pour l’appréciation globale du risque de confusion.
45 À cet égard, la requérante conteste l’appréciation globale du risque de confusion, dans le cadre de laquelle la chambre de recours a considéré que, compte tenu notamment de la nature des produits et des services en cause et du niveau d’attention du public pertinent, les différences visuelles entre les signes en conflit l’emportaient sur leur similitude phonétique.
46 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 49 ; voir, également, arrêt du 13 juillet 2012, la Caixa, T‑255/09, non publié, EU:T:2012:383, point 78 et jurisprudence citée].
47 En l’espèce, s’agissant, d’une part, du niveau d’attention du public pertinent, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 26 ci-dessus, ce niveau est élevé. En effet, en ce qui concerne notamment les services financiers compris dans la classe 36, il ressort de la jurisprudence que le niveau d’attention du public spécialisé et du grand public pour les services financiers est élevé, en ce qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact direct sur les avoirs économiques et financiers des consommateurs, qu’ils mettent généralement en jeu des sommes importantes et qu’ils peuvent avoir des conséquences financières importantes [voir arrêt du 2 mars 2022, Banco de Investimento Global/EUIPO – Banco BIC Português (EUROBIC), T‑125/21, non publié, EU:T:2022:102, point 66 et jurisprudence citée].
48 D’autre part, la requérante n’a pas remis en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle l’achat des produits et des services en cause se faisait, généralement sur la base d’une offre écrite ou sur l’internet, de sorte que le public pertinent serait confronté visuellement aux signes en conflit. À cet égard, la requérante se borne à soutenir que les consommateurs communiquent souvent avec les fournisseurs de services financiers par téléphone, par exemple en ce qui concerne les services bancaires téléphoniques, sans pour autant fournir d’élément venant à l’appui de ces allégations ou susceptible de remettre en cause la constatation de la chambre de recours, ressortant d’un fait notoire, selon laquelle les services en cause étaient généralement choisis sur la base d’une offre écrite ou présentée sur l’internet.
49 Or, le Tribunal a déjà jugé que, pour des services financiers relevant de la classe 36, l’aspect visuel des signes prédominait, étant donné que le public pertinent percevait les signes sur des enseignes, des documents écrits et des prospectus, lors de son choix d’un établissement financier pour ses services et pour les produits qui l’accompagnaient. Dans un tel contexte, l’aspect visuel, et donc aussi la perception d’éléments graphiques, en plus d’éléments verbaux, était plus important que l’aspect phonétique (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 2012, la Caixa, T‑255/09, non publié, EU:T:2012:383, point 79 ; du 12 juin 2019, IOS FINANCE, T‑583/17, non publié, EU:T:2019:403, points 103 et 104 ; du 12 juillet 2023, EMBANK European Merchant Bank, T‑261/22, non publié, EU:T:2023:396, point 138 et jurisprudence citée, et du 30 avril 2025, T‑241/24, R+, non publié, EU:T:2025:419, point 41 et la jurisprudence citée).
50 Eu égard à ce qui précède, il convient de relever que la chambre de recours a conclu, à juste titre, à l’absence du risque de confusion en l’espèce et que, partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
51 La requérante fait valoir que la chambre de recours a, à tort, rejeté sa demande d’organiser une procédure orale, qui aurait permis à la requérante d’aborder plus en détail les faits et les arguments de la présente procédure et de réfuter les affirmations formulées pour la première fois dans la décision attaquée.
52 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
53 Il ressort tant du libellé de l’article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 que de la jurisprudence que la chambre de recours dispose d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si, lorsqu’une partie demande qu’une procédure orale soit organisée, celle-ci est réellement nécessaire [ordonnance du 14 mars 2011, Ravensburger/OHMI, C‑370/10 P, non publiée, EU:C:2011:149, point 77, et arrêt du 16 juillet 2014, Langguth Erben/OHMI (Forme d’une bouteille de boisson alcoolisée), T‑66/13, non publié, EU:T:2014:681, point 88].
54 En l’espèce, force est de constater que si la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir organisé une procédure orale, elle n’indique aucune circonstance qui l’aurait empêchée de faire valoir utilement sa position dans le cadre de la procédure écrite devant l’EUIPO et ne démontre pas en quoi une procédure orale aurait été nécessaire en l’espèce.
55 Dès lors, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant manifestement non fondé.
56 Aucun des moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
58 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) AirPlus International GmbH et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 20 mai 2025.
V. Di Bucci | | R. Mastroianni |