Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Brindisi (Italie) le 29 janvier 2025 – IFIS NPL INVESTING SpA/JM, OT, VR, CL
(Affaire IFIS NPL INVESTING, C-65/25)
Langue de procédure : l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Brindisi
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : IFIS NPL INVESTING SpA
Partie défenderesse : JM, OT, VR, CL
Questions préjudicielles
A) Le droit de l’Union et, en particulier, la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi que les principes généraux de protection effective, de transparence, et de bonne foi objective, avec ses corollaires en matière d’obligations d’information, doivent-ils, et si oui, à quelles conditions, être considérés comme faisant obstacle à une réglementation nationale en matière de cessions en bloc (ou cumulatives) de créances douteuses, telle que celle applicable en l’espèce et antérieure à l’approbation du décret législatif no 116, du 30 juillet 2024, entré en vigueur le 13 août 2024, transposant la directive [(UE) 2021/2167 1 ], qui présente les caractéristiques suivantes :
a) elle ne prévoit pas la forme écrite, qu’il s’agisse de prouver le contenu ou l’existence même de l’acte, notamment sous la forme de l’acte authentique ou de l’acte sous seing privé authentifié ou, en tout état de cause, de modalités d’établissement propres à en assurer la date certaine, et cela, en particulier, lorsque le cocontractant cédé est un consommateur ;
b) elle ne prévoyait, jusqu’à l’entrée en vigueur dudit décret, aucune obligation pour les personnes qui exercent des activités de cession en bloc d’être inscrites dans les registres faisant l’objet d’une surveillance, en ce que, comme l’a jugé la Corte di cassazione (Cour de cassation), elles n’exercent pas d’activité financière, et qui, par conséquent, sont également soustraites, automatiquement, en raison de l’absence d’obligation d’un acte authentique, à l’application des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ;
B) Si la Cour devait conclure à l’incompatibilité exposée, la réglementation de l’Union, telle qu’elle est décrite, impose-t-elle ou non, aux fins de la protection de l’effectivité des intérêts de l’Union, la sanction radicale de la nullité :
a) des cessions réalisées sous l’empire du régime antérieur à l’approbation du décret de transposition de la [directive 2021/2167] ;
b) des procurations d’encaissement délivrées à des personnes qui ne sont pas inscrites dans un registre soumis à la surveillance de l’autorité sectorielle indépendante chargée de contrôler le respect de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
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1 Directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (JO°2021, L 438, p. 1).