Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Pays-Bas) le 20 mars 2025 – BC/Minister van Asiel en Migratie
(Affaire C-218/25, Wompou 1 )
Langue de procédure : le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam
Parties à la procédure au principal
Partie demanderesse : BC
Partie défenderesse : Minister van Asiel en Migratie
Questions préjudicielles
Un État membre agit-il conformément à l’article 16 de la directive 2008/115 1 s’il effectue la rétention en règle générale dans un centre de détention où séjournent à la fois des ressortissants étrangers tels que visés dans la directive 2008/115 et des détenus de droit pénal, dans des quartiers différents et séparément les uns des autres, alors que les bâtiments et l’agencement des quartiers sont identiques et qu’en pratique ils sont, si nécessaire, interchangeables ?
Importe-t-il, aux fins de la réponse à la question précédente, que des installations communes soient utilisées tant pour la détention de droit pénal que pour la rétention des ressortissants étrangers et qu’à cette occasion, des contacts puissent avoir lieu entre les personnes placées en rétention au titre du droit des étrangers et les détenus de droit pénal ? À cet égard, que convient-il d’entendre par « séjournent (...) séparément les uns des autres » ? Cela signifie-t-il qu’aucune forme de contact n’est autorisée ? Si tel n’est pas le cas, quelles sont les formes de contact autorisées ?
Que convient-il de comprendre par les termes « limiter à ce qui est strictement nécessaire » à l’objectif, comme l’a jugé la Cour dans l’arrêt du 10 mars 2022, Landkreis Gifhorn 1 ? Cela signifie-t-il qu’en l’absence d’un lien direct entre la contrainte et l’objectif de la rétention, à savoir la préparation effective de l’éloignement, la contrainte n’est, en tant que telle, pas autorisée ?
Si un État membre était autorisé à imposer des contraintes supplémentaires qui ne soient pas directement liées à l’objectif de la rétention, quelles conditions ces contraintes devraient-elles remplir, compte tenu également du fait que le plein respect des droits fondamentaux du ressortissant étranger doit être garanti, notamment le droit à la dignité humaine, à la liberté, à la vie privée et familiale et à l’information définis aux articles 1er, 6, 7 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?
Si un État membre était autorisé à imposer des contraintes supplémentaires qui ne soient pas directement liées à l’objectif de la rétention, de quelle manière la juridiction nationale devrait-elle contrôler leur légalité ? S’agirait-il d’un contrôle intégral ou d’un contrôle restreint ?
Quelles circonstances la juridiction doit-elle prendre en considération pour évaluer si les conditions de rétention applicables dans le centre sont telles qu’elles évitent, autant que possible, que la rétention s’apparente à un enfermement dans un environnement carcéral, propre à une détention à des fins punitives ?
Pour déterminer si l’on est en présence d’un centre de rétention spécialisé, la juridiction peut-elle se contenter de comparer la manière dont sont organisés le placement en rétention en droit des étrangers et la détention de droit pénal ?
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1 Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
1 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).
1 C-519/20, EU:C:2022:178.