Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče (Slovénie) le 27 février 2025 – T – 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o./TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
(Affaire C-164/25, Telekom Slovenije)
Langue de procédure : le slovène
Juridiction de renvoi
Vrhovno sodišče
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : T – 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.
Partie défenderesse : TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Questions préjudicielles
La directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit 1 , en particulier le libellé de l’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de cette directive, « sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction », doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit qu’un opérateur de réseau a le droit de présenter une demande de règlement d’un litige relatif à l’accès à une infrastructure physique existante soit devant un organisme de règlement des litiges, soit devant une juridiction (de droit commun) ?
Si la question précédente appelle une réponse négative :
L’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, doit-il, à la lumière des principes d’équivalence et d’effectivité ainsi que de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle procédurale nationale qui prévoit que la procédure de règlement des litiges devant un organisme national de règlement des litiges est clôturée si, au cours de la procédure de règlement d’un litige devant cet organisme, l’une des parties introduit un recours concernant la même affaire devant une juridiction compétente ?
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1 JO 2014, L 155, p. 1.