Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 avril 2025 (demande de décision préjudicielle de la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės - Lituanie) – « Nordcurrent group » UAB / Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-228/241 , Nordcurrent group)

(Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Directive 2011/96/UE – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Exonération d’impôt sur les sociétés au titre de dividendes distribués par une filiale non-résidente à une société mère résidente – Article 1er, paragraphes 2 et 3 – Disposition anti-abus – Qualification de la filiale comme étant un montage non authentique – Étapes d’un montage – Avantage fiscal)

Langue de procédure : le lituanien

Juridiction de renvoi

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : « Nordcurrent group » UAB

Partie défenderesse : Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Dispositif

La disposition anti-abus contenue à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, telle que modifiée par la directive (UE) 2015/121 du Conseil, du 27 janvier 2015,

doit être interprétée en ce sens que :

elle ne s’oppose pas à une pratique nationale selon laquelle une société mère se voit, dans son État membre de résidence, refuser l’exonération d’impôt sur les sociétés au titre des dividendes reçus d’une filiale établie dans un autre État membre au motif que cette filiale est constitutive d’un montage non authentique, alors que ladite filiale n’est pas une société relais et que les bénéfices distribués sous forme de dividendes ont été réalisés dans le cadre de l’activité exercée au nom de la même filiale, à condition que les éléments constitutifs d’une pratique abusive soient réunis.

La disposition anti-abus contenue à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/96, telle que modifiée par la directive 2015/121,

doit être interprétée en ce sens que :

elle s’oppose à une pratique nationale selon laquelle, sans exception, seule la situation existant aux dates de versement des dividendes est prise en compte pour qualifier de montage non authentique une filiale établie dans un autre État membre, alors que la création de cette filiale reposait sur des motifs commerciaux valables et que la réalité de son activité avant ces dates n’est pas remise en cause.

La disposition anti-abus contenue à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/96, telle que modifiée par la directive 2015/121,

doit être interprétée en ce sens que :

lorsqu’une société mère a reçu des dividendes d’une filiale qualifiée de montage non authentique, cette seule qualification ne suffit pas pour constater que, en bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les sociétés au titre de ces dividendes, la société mère a obtenu un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet et de la finalité de la directive 2011/96, telle que modifiée.

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1 JO C, C/2024/4077.