Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 avril 2025 (demande de décision préjudicielle du tribunal du travail de Liège - Belgique) – AE, e.a. / BA, en tant que curateurs de la WIBRA BELGIË SA, e.a.

(Affaire C-431/231 , Wibra België)

(Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 2001/23/CE – Article 5, paragraphe 1 – Notion de “procédure de faillite” – Transfert d’une entreprise intervenant à la suite d’une déclaration de faillite après préparation de celui-ci dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire)

Langue de procédure : le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Liège

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes : AE, CO, DU, et autres parties (à compléter avec la DDP)

Parties défenderesses : BA, en tant que curateurs de la WIBRA BELGIË SA, EP, en tant que curateurs de la WIBRA BELGIË SA, RI, en tant que curateurs de la SA WIBRA BELGIË SA, WIBRA BELGIË SRL

en présence de : VT, HL, MO et autres

Dispositif

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements,

doit être interprété en ce sens que :

il s’applique dans une situation où une procédure de faillite fait suite à une procédure de réorganisation judiciaire au cours de laquelle un accord de transfert partiel de l’entreprise concernée a été élaboré, mais n’a pas été homologué par la juridiction compétente, avant d’être exécuté une fois la faillite prononcée, à condition que la procédure de faillite ou d’insolvabilité analogue, qui a été mise en œuvre, soit effectivement ouverte aux fins de la liquidation des biens du cédant, que ladite procédure se trouve sous le contrôle d’une autorité publique compétente et que le recours à celle-ci ne puisse pas être qualifié d’abusif.

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1 JO C, C/2023/203.