Demande de décision préjudicielle présentée par la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Lituanie) le 17 mars 2025 – UAB « NEO GROUP »/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Affaire C-203/25, Neo Group)
Langue de procédure : le lituanien
Juridiction de renvoi
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : UAB « NEO GROUP »
Partie défenderesse : Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Questions préjudicielles
Dans des circonstances telles que celles du cas d’espèce, une pratique nationale qui exclut, dans l’État du payeur des dividendes, la possibilité d’exonérer les dividendes de l’imposition à la source lorsque ces dividendes sont payés à la société mère du payeur, qui exerce réellement une activité dans un autre État membre et n’est pas, en tant que telle, une entité non authentique dans la mesure où elle exerce une activité et où les dividendes lui sont payés en sa qualité de bénéficiaire effectif, mais que l’administration fiscale la qualifie de participant à une chaîne d’opérations non authentiques en raison du paiement (transfert) de dividendes opéré par son intermédiaire au bénéficiaire effectif de l’ensemble du groupe de sociétés, est-elle conforme aux objectifs de la règle anti-abus prévue par la directive 2011/96/UE 1 ?
En cas de réponse affirmative à la première question, la correspondance entre les montants des dividendes (similaires ou identiques) dans une chaîne d’opérations permet-elle de conclure au transfert des dividendes dans ladite chaîne ?
Dans des circonstances telles que celles du cas d’espèce, une pratique nationale selon laquelle l’administration fiscale applique la disposition anti-abus dans l’État du paiement des dividendes alors que les transactions au vu desquelles la chaîne d’opérations a été qualifiée de montage (que l’administration fiscale a jugées non authentiques) ont été effectuées dans un autre État membre de l’Union par des résidents fiscaux d’un autre État membre de l’Union, est-elle conforme aux objectifs de la règle anti-abus prévue par la directive 2011/96/UE, y compris le principe de proportionnalité visé aux considérants de la directive 2015/121/UE 1 ?
La règle anti-abus permet-elle d’imposer les dividendes à la source dans l’État du payeur indépendamment de l’étape de la chaîne d’opérations à laquelle l’avantage fiscal est obtenu ? La requérante peut-elle être considérée comme ayant obtenu un avantage fiscal contraire à l’objet et à l’objectif de la directive 2011/96/UE si, à l’issue de cette chaîne d’opérations, le bénéficiaire effectif obtient un avantage fiscal en utilisant à cette fin les dividendes payés par la requérante ?
Dans des circonstances telles que celles du cas d’espèce, les dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2011/96/UE peuvent-elles être interprétées en ce sens que l’application de la règle d’« exonération des participations », qui transpose en droit national les dispositions de l’article 5 de la même directive, peut être exclue pour abus de droit sur la base de l’utilisation des dividendes perçus, lorsque la perception et l’utilisation des dividendes (distribution ultérieure de bénéfices) ont eu lieu de manière continue pendant une certaine période ?
Dans des circonstances telles que celles du cas d’espèce, une pratique nationale selon laquelle l’administration fiscale applique la règle anti-abus au payeur des dividendes sans qu’il soit établi que celui-ci avait ou pouvait avoir connaissance de l’existence d’une chaîne d’opérations fictives est-elle conforme aux objectifs de la règle anti-abus prévue par la directive 2011/96 ?
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1 Directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (refonte) (JO 2011, L 345, p. 8).
1 Directive (UE) 2015/121 du Conseil, du 27 janvier 2015, modifiant la directive 2011/96 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d’États membres différents (JO 2015, L 21, p. 1).