Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 11 avril 2025 – A***** et B*****/C***** GmbH

(Affaire T-287/25, Groisweber 1 )

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneubourg, Autriche)

Parties à la procédure au principal

Parties demanderesses : A***** et B*****

Partie défenderesse : C***** GmbH

Questions préjudicielles

L’article 2, sous f) et j), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil 1 doit-il être interprété en ce sens que ce règlement a vocation à s’appliquer lorsqu’un organisateur de voyages réserve, au nom d’un passager, un vol auprès d’un transporteur aérien, pour lequel ce dernier délivre une confirmation de réservation, sachant que ce transporteur n’a pas conclu de contrat avec cet organisateur et n’a pas connaissance des activités que celui-ci a effectuées pour le compte du passager ?

L’article 7, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 3, et l’article 2, sous f) et j), du règlement no 261/2004 doivent-ils être interprétés en ce sens que le transporteur aérien effectif est tenu d’indemniser un passager lorsqu’un organisateur de voyages réserve, au nom du passager, un vol auprès de ce transporteur, pour lequel ce dernier délivre une confirmation de réservation, sachant que ledit transporteur n’a pas conclu de contrat avec cet organisateur et n’a pas connaissance des activités que celui-ci a effectuées pour le compte dudit passager ; que l’organisateur de voyages, sans que le transporteur aérien en soit à l’initiative, a informé le passager quelques heures seulement avant le vol prévu que le programme de vol avait été modifié en ce qui concerne le numéro, l’heure et la destination finale du vol ; que, partant, même s’il s’était déjà enregistré pour le vol réservé, le passager ne s’est pas présenté à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 261/2004 ; que le vol initialement réservé a toutefois été effectivement assuré comme prévu, et que le transporteur aérien aurait tout de même transporté le passager si celui-ci s’était présenté à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 261/2004 ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).