Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 5 février 2025 –
Dakem/Commission

(affaire C308/24 P)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Santé publique – Décision d’exécution (UE) 2023/686 – Refus d’une autorisation de l’Union européenne pour un produit biocide (insecticide) – Notification au destinataire – Article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE – Délai de recours – Article 263, sixième alinéa, TFUE – Point de départ de ce délai – Pourvoi manifestement irrecevable »

1.      Pourvoi – Moyens – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits soumis au Tribunal – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)

(voir point 30)

2.      Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité

(Règlement de procédure de la Cour, art. 170, § 1)

(voir points 37, 39)

3.      Pourvoi – Moyens – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité

[Art. 256, § 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al. ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d), et 169, § 2]

(voir points 42, 44)

4.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués

(Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure de la Cour, art. 169)

(voir point 43)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)

Dakem supporte ses propres dépens.