Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 5 février 2025 –
Dakem/Commission
(affaire C‑308/24 P)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Santé publique – Décision d’exécution (UE) 2023/686 – Refus d’une autorisation de l’Union européenne pour un produit biocide (insecticide) – Notification au destinataire – Article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE – Délai de recours – Article 263, sixième alinéa, TFUE – Point de départ de ce délai – Pourvoi manifestement irrecevable »
1. Pourvoi – Moyens – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits soumis au Tribunal – Exclusion sauf cas de dénaturation
(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)
(voir point 30)
2. Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité
(Règlement de procédure de la Cour, art. 170, § 1)
(voir points 37, 39)
3. Pourvoi – Moyens – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité
[Art. 256, § 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al. ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d), et 169, § 2]
(voir points 42, 44)
4. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués
(Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure de la Cour, art. 169)
(voir point 43)
Dispositif
1) | | Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable. |
2) | | Dakem supporte ses propres dépens. |