Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne) le 27 mars 2025 – CG/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Affaire C-235/25, Zabrano 1 )

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : CG

Partie défenderesse : Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Questions préjudicielles

L’article 3, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail 1 , doit-il être interprété en ce sens que cette directive s’applique à un cas dans lequel un agent de la police locale, qui a obtenu une pension pour incapacité permanente totale en raison d’un handicap physique et qui travaille désormais sous le régime de service actif modulé, dans le cadre duquel il exerce des fonctions administratives et d’assistance aux citoyens différentes de celles qui ont donné lieu à la déclaration d’invalidité, est tenu de quitter son emploi public d’agent de la police locale pour pouvoir bénéficier de cette pension ?

L’article 5 de la directive 2000/78, interprété à la lumière des articles 21 et 26 de la Charte, ainsi que de l’article 2 et de l’article 27, paragraphe 1, de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un agent de la police locale travaillant en régime de service actif modulé, qui s’est vu octroyer une pension pour incapacité permanente totale, doit quitter son emploi public en tant qu’agent de la police locale pour pouvoir bénéficier de cette pension, alors qu’il assume désormais d’autres fonctions que celles qui ont donné lieu à la déclaration d’incapacité et qu’il a subi de ce fait une réduction de son salaire ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO 2000, L 303, p. 16.