Recours introduit le 26 mai 2025 – Aven/Conseil
(Affaire T-328/25)
Langue de procédure : le français
Parties
Partie requérante : Petr Aven (Klauģulejas, Lettonie) (représentants : T. Marembert et A. Bass, avocats)
Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision (PESC) 2025/528 du Conseil du 14 mars 2025 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine en ce qu’elle concerne le requérant ;
annuler le règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil du 14 mars 2025 mettant en œuvre le règlement (UE) 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine en ce qu’il concerne le requérant ; et
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque treize moyens.
Premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles, de l’article 3 de la décision 2014/145/PESC et de l’obligation de réexamen périodique. Le requérant fait valoir que le refus de la République de Lettonie de procéder au réexamen de la situation du requérant vicie les actes entrepris.
Deuxième moyen, tiré de la violation des formes substantielles. Le requérant fait valoir une violation de l’obligation de réexamen périodique par le maintien d’allégations dont les propres sources du Conseil établissent l’obsolescence et par l’absence de prise en compte des arguments péremptoires du requérant.
Troisième moyen, tiré de d’une erreur d’appréciation relative aux critère a) et d). Selon le requérant, toutes les allégations en lien avec la société AlfaStrakhovanie sont erronées, le requérant n’ayant plus aucun lien avec cette société.
Quatrième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation relative au critère a). Selon le requérant, l’allégation « la compagnie d’assurances AlfaStrakhovanie, filiale du consortium Alfa Group, fournit des assurances pour les véhicules du service fédéral de la Garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia), dont les unités opèrent dans les régions occupées de l’Ukraine sous contrôle russe » est erronée.
Cinquième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation relative au critère a). Le requérant fait valoir que l’allégation « AlfaStrakhovanie a également fourni des assurances à des entreprises telles que JSC Kalashnikov Concern et Central Scientific-Research Institute for Precision Machine Engineering (TsNIITochMash), dont les armes sont largement utilisées par l’armée russe en Ukraine, comme notamment lors des atrocités commises à Boutcha » est erronée.
Sixième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation relative au critère a). Le requérant fait valoir que l’allégation « X5 Retail Group, une autre filiale du consortium Alfa Group, coopère avec JSC Voentorg » est erronée.
Septième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation. Le requérant fait valoir que l’allégation en lien avec la société A1 est erronée et ne saurait de toutes les façons pas justifier les critères visés.
Huitième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation relative au critère g) (homme d’affaires ayant une activité dans un secteur fournissant des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie). Le requérant soutient que le Conseil n’établit pas qu’il serait un homme d’affaires « ayant une activité dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie ».
Neuvième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation relative au critère g) (homme d’affaires influent). Selon le requérant, le Conseil n’établit pas qu’il serait un homme d’affaires influençant le gouvernement russe.
Dixième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation relative au critère g) (homme d’affaires influent). Selon le requérant, le Conseil n’établit pas qu’il serait un homme d’affaires « influent ».
Onzième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation relative au critère j). Le requérant fait valoir que l’allégation « en 2024, les autorités russes ont dépossédé les sociétés holding de l’Union de leurs droits de propriété dans la société holding russe d’Alfa Bank, JSC AB Holding, et ont disposé que des actionnaires indirects, tels qu’Aven, devaient devenir actionnaires directs de ladite société holding russe » est erronée et l’opération par laquelle le requérant est sorti du secteur bancaire russe ne peut de toutes les façons pas caractériser le critère visé.
Douzième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation relative au critère h) (ii). Le requérant fait valoir que l’allégation « [Monsieur AVEN] a ensuite vendu ses nouveaux droits de propriété directe à un tiers, obtenant un paiement considérable en Russie » est erronée et l’opération par laquelle le requérant est sorti du secteur bancaire russe ne peut de toutes les façons pas caractériser le critère visé.
Treizième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation relative au critère d). Le requérant fait valoir que l’allégation « la compagnie d’assurances AlfaStrakhovanie (…) fournit des assurances pour les véhicules des gardes du corps du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine » est erronée.
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