DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

23 juillet 2025 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Magic Crown – Marque de l’Union européenne verbale antérieure Crown – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑436/24,

Löwen Entertainment GmbH, établie à Bingen am Rhein (Allemagne), représentée par Me W. Mosing, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Wazdan Holding LTD, établie à Larnaca (Chypre), représentée par Me D. Hasik, avocat,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes A. Marcoulli, présidente, V. Tomljenović et M. W. Valasidis (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Löwen Entertainment GmbH, demande l’annulation et zla réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 juin 2024 (affaire R 2415/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 2 mars 2022, l’intervenante, Wazdan Holding LTD, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Magic Crown.

3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils pour la transmission du son ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils pour l’enregistrement du son ; mécanismes à prépaiement ; logiciels de jeux enregistrés ; équipement audiovisuel et de technologie de l’information ; programmes d’ordinateurs téléchargeables ; logiciels téléchargeables ; programmes informatiques pour télévision interactive, ainsi que pour jeux et/ou jeux de questions-réponses interactifs ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; aucun des produits/services précités n’étant lié à la musique, à la radio, à la radiodiffusion ou à la télédiffusion ; tous les produits précités utilisés dans les domaines suivants : jeux et exploitation d’un casino, services de jeux d’argent et services de jeux d’argent » ;

–        classe 28 : « Jetons pour jeux ; jeux de table ; machines de jeux ; machines pour jeux d’argent ; machines automatiques de jeu à prépaiement ; machines de jeu pour salles de jeux électroniques ; dés [jeux] ; appareils pour jeux ; jeux automatiques à prépaiement ; jeux automatiques [machines] à prépaiement ; machines de jeux récréatifs à monnayeur ; jeux mécaniques ; consoles de jeux vidéo portatives ; jeux ; jeux d’arcade ; jeux électroniques ; aucun des produits/services précités n’étant lié à la musique, à la radio, à la radiodiffusion ou à la télédiffusion » ;

–        classe 41 : « Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent ; services de jeux d’argent ; services de jeux en ligne ; services de jeux électroniques ; services de jeux d’arcade ; services de jeux à des fins de divertissements ; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet ; services de paris ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; informations en matière de divertissement ; services de jeux informatiques interactifs ; organisation de manifestations sportives ; salles de jeux ; services de bookmaker [paris] ; services de paris ; services de casino [jeux] ; services de divertissement ; activités culturelles ; organisation de concours ludiques ; aucun des produits/services précités n’étant lié à la musique, à la radio, à la radiodiffusion ou à la télédiffusion ».

4        Le 12 mai 2022, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure Crown, déposée le 3 janvier 2008 et enregistrée le 9 août 2012 sous le numéro 6609333, désignant les produits et les services relevant notamment des classes 9, 28 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils de prise de son et de restitution de son ainsi que pièces de ces produits ; ordinateurs, microprocesseurs, appareils d’enregistrement de données, imprimantes, appareils automatiques d’identification de supports de données, y compris de cartes d’identité et de cartes de crédit, de billets et de pièces de monnaie ; appareils actionnés par des cartes magnétiques et/ou par des dispositifs à puce ou à microprocesseur ; supports de données exploitables à la machine munis de logiciels (compris en classe 9) ; circuits électroniques imprimés, les produits précités exclusivement en liaison avec les machines et/ou installations de jeux et divertissement fonctionnant avec des pièces de monnaies ou des jetons ; automates de jeu et de divertissement à pièces ou à jetons et devant être utilisés avec un écran ou un moniteur externe ; appareils de divertissement, à utiliser avec un écran ou un moniteur externe ; automates à musique à prépaiement ; consoles de jeu à brancher à un écran ou moniteur externe et appareils de commande de consoles de jeu ; installations, équipements ou pièces afférentes pour change de monnaie, sécurité de la monnaie, traitement de la monnaie, et également pour la circulation de la monnaie en liaison avec les appareils de jeux d’argent et de divertissement ; appareils électroniques de sécurité et installations construites à partir de ceux-ci, en particulier pour bâtiments, salles de jeu, véhicules, navires, véhicules aériens, appareils de jeux d’argent et de divertissement compris dans la classe 9 ; appareils et instruments électriques et électroniques pour analyses statistiques d’automates de jeux d’argent et de divertissement ainsi que leur développement (compris dans la classe 9) ; distributeur de tickets pour la distribution de bons de gain et caisses enregistreuses (distributeurs automatiques) » ;

–        classe 28 : « Jeux (compris dans la classe 28), fléchettes électroniques, table de football de salon, jeu de billard américain, snooker (jeux), automates de jeu à pièces de monnaie et à jetons (machines) » ;

–        classe 41 : « Divertissement, à savoir distraction, amusement ou détente de personnes ; gestion de salles de jeux équipées de machines automatiques de divertissement ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 9 octobre 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

8        Le 7 décembre 2023, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours, en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion. En particulier, compte tenu du caractère distinctif faible de la marque antérieure et du faible degré de similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, découlant du caractère distinctif faible de l’élément commun « crown », la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion pour le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé, également en ce qui concernait des produits et des services identiques.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler et réformer la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre du recours devant l’EUIPO.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.

12      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      Au soutien du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle soulève, en substance, deux griefs, tirés, le premier, d’une prise en compte erronée de l’impact des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit sur l’impression d’ensemble produite par lesdits signes et, le second, d’une appréciation erronée du risque de confusion.

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

15      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

16      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

17      Dans la décision attaquée, d’une part, la chambre de recours a considéré que les produits et les services visés par les signes en conflit s’adressaient en partie au grand public et en partie à un public de spécialistes, en particulier dans le secteur des jeux et des jeux d’argent et de hasard, et que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé, selon les produits et les services concernés. D’autre part, la chambre de recours a souligné que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne.

18      Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

19      Il ressort des points 20 et 21 de la décision attaquée que la chambre de recours a notamment considéré que les produits et les services visés par la marque demandée étaient identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux couverts par la marque antérieure.

20      Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.

 Sur la comparaison des signes en conflit

21      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

22      En l’espèce, avant de traiter la question de la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdits signes effectuée par la chambre de recours.

 Sur les éléments dominants et distinctifs des signes en conflit

23      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 27 février 2008, Citigroup/OHMI – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, non publié, EU:T:2008:51, point 66].

24      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’élément commun « crown » des signes en conflit avait un faible caractère distinctif au regard des produits et des services en cause et que l’élément « magic » de la marque demandée possédait également un caractère distinctif faible. Dans le cadre de l’appréciation de la similitude visuelle des signes en conflit, elle a relevé que, en raison de sa position au début de la marque demandée, l’élément « magic » attirerait l’attention du public pertinent et que, malgré son caractère distinctif faible, cet élément ne serait pas ignoré par ce public.

25      D’une part, la requérante fait valoir que la division d’opposition a constaté à juste titre que l’élément « crown » n’avait aucune signification directement liée aux produits et services concernés et qu’il possédait ainsi un caractère distinctif normal. Elle ajoute, en substance, que même avec un faible degré de caractère distinctif, cet élément commun aux signes en conflit aura un impact dans l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. D’autre part, la requérante soutient que l’élément additionnel « magic » de la marque demandée ayant « un caractère distinctif encore plus faible, ou du moins tout aussi faible » que celui de l’élément « crown » aura une incidence insignifiante sur l’impression générale produite par lesdits signes.

26      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

27      En l’espèce, il convient de constater que la marque demandée consiste en deux éléments verbaux, à savoir les termes « magic » et « crown », alors que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal, à savoir le terme « crown ».

28      En premier lieu, s’agissant de l’élément verbal commun « crown » des signes en conflit, il y a lieu de relever que cet élément sera perçu, à tout le moins, par la partie anglophone du public pertinent comme une référence à une « couronne » se rapportant à une famille royale et donc à la qualité supérieure des produits ou des services couverts par lesdits signes.

29      À cet égard, il convient de rappeler que les termes faisant référence notamment à la royauté, comme le terme « crown », peuvent être utilisés, dans un sens laudatif, mettant l’accent sur les caractéristiques positives des produits et des services en cause et leur qualité [voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2023, Worldwide Brands et Guangdong Camel Apparel/EUIPO – Guangdong Camel Apparel et Worldwide Brands (CAMEL CROWN), T‑562/21 et T‑590/21, non publié, EU:T:2023:440, points 116 et 117].

30      En outre, ainsi qu’il ressort du point 30 de la décision attaquée, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal « crown » possède un caractère distinctif faible est corroborée par les éléments de preuve présentés par l’intervenante, qui montrent une exposition des consommateurs à ce terme en combinaison avec d’autres éléments dans le marché des jeux. Ces éléments de preuve comprennent, d’une part, la présence, dans le registre, de nombreuses marques de l’Union européenne contenant l’élément verbal « crown » et désignant des produits et des services compris dans les classes 9, 28 et 41 et, d’autre part, des extraits de sites de jeux de hasard en ligne.

31      Partant, la chambre de recours a à juste titre constaté que le public pertinent pourrait attribuer au terme « crown » un caractère laudatif quant à la qualité des produits et des services désignés par les marques en conflit et que, de ce fait, ce terme avait un caractère distinctif faible.

32      En tout état de cause, force est de constater que la requérante se borne à répéter la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le terme « crown » a un caractère distinctif normal, sans toutefois avancer d’arguments précis à l’appui de cette allégation.

33      En second lieu, s’agissant du terme « magic » de la marque demandée, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle ce terme sera perçu par le public pertinent « comme désignant quelque chose de merveilleux, d’efficace ou d’exceptionnel ». Force est de constater que, compte tenu de cette signification, le terme « magic » n’a qu’un degré de caractère distinctif faible à l’égard des produits et des services en cause.

34      Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément susceptible d’établir que l’élément « magic » aurait « un caractère distinctif encore plus faible, ou du moins tout aussi faible » que celui de l’élément « crown ».

35      Dans la mesure où la marque demandée est un signe verbal relativement court, l’élément verbal « magic » placé au début de cette marque ne saurait être considéré comme de nature à retenir davantage l’attention du consommateur que l’élément verbal « crown » à la fin de ladite marque. Dès lors, aucun de ces éléments verbaux ne saurait être négligé lors de la comparaison des signes.

 Sur la comparaison visuelle

36      Aux points 33 à 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel. Pour parvenir à cette conclusion, elle a considéré que, bien que la marque demandée soit composée de l’élément faiblement distinctif « crown », inclus intégralement dans la marque antérieure, cette coïncidence n’aurait qu’un impact limité sur l’impression visuelle d’ensemble de ces marques, dont la similitude était compensée par l’élément supplémentaire « magic », placé au début de la marque demandée.

37      La requérante soutient, en substance, que les signes en conflit présentent un degré moyen à élevé de similitude visuelle. Selon elle, l’impression visuelle d’ensemble produite par les signes en conflit est similaire en raison de la coïncidence de l’élément verbal « crown » et du caractère plus faible ou, à tout le mois également faible, de l’élément supplémentaire « magic ».

38      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

39      Tout d’abord, il ressort, certes, de la jurisprudence que, lorsqu’une marque antérieure est entièrement contenue dans la marque demandée, il s’agit d’un facteur à prendre en considération pour apprécier la similitude entre ces deux marques [voir, en ce sens, arrêt du 20 avril 2018, holyGhost/EUIPO – CBM (holyGhost), T‑439/16, non publié, EU:T:2018:197, point 33 et jurisprudence citée]. Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que l’importance d’un élément faiblement distinctif inclus dans les deux signes doit être appréciée et réduite en conséquence [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2024, House of Prince/EUIPO – Biały (AROMA KING), T‑118/23, non publié, EU:T:2024:778, point 47]. En l’espèce, comme il a été constaté au point 30 ci-dessus, le terme « crown » n’a qu’un caractère distinctif faible et son incidence est donc réduite sur l’impression d’ensemble des signes en conflit.

40      En outre, il convient de constater que les signes en conflit diffèrent par l’élément supplémentaire « magic » de la marque demandée. En effet, la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal, alors que la marque demandée est composée de deux éléments verbaux, présentant ainsi une structure différente.

41      Il s’ensuit que la chambre de recours a, à juste titre, considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude faible sur le plan visuel.

 Sur la comparaison phonétique

42      Aux points 36 et 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan phonétique, en soulignant l’impact limité de l’élément commun « crown », en raison de son caractère distinctif faible, la présence de l’élément « magic », placé au début de la marque demandée, et le fait que la marque antérieure était plus courte que la marque demandée.

43      La requérante se limite, en substance, à renvoyer à la décision de la division d’opposition selon laquelle les signes en conflit présentent un degré moyen à élevé de similitude phonétique.

44      En l’espèce, il convient de relever que la prononciation des signes en conflit diffère par la première partie de la marque demandée, à savoir l’élément « magic », et coïncide par l’élément commun « crown ». Ces signes diffèrent dès lors par le nombre de syllabes, la marque demandée totalisant trois syllabes, alors que la marque antérieure n’en compte qu’une. Ainsi, la marque demandée est plus longue à prononcer que la marque antérieure, comme l’a relevé, pour l’essentiel, la chambre de recours au point 36 de la décision attaquée.

45      Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude faible sur le plan phonétique.

 Sur la comparaison conceptuelle

46      Aux points 38 et 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan conceptuel, dans la mesure où ils coïncidaient par la signification du terme « crown » faiblement distinctif et se distinguaient par la différence conceptuelle apportée par le terme « magic », dont l’impact restait limité en raison de son caractère distinctif faible.

47      La requérante renvoie, en substance, à la décision de la division d’opposition, selon laquelle les signes en conflit présentent un degré moyen à élevé de similitude conceptuelle.

48      À cet égard, d’une part, il convient d’observer que la marque antérieure est uniquement composée de l’élément verbal « crown », qui sera associé à une couronne ou à des produits et des services de qualité supérieure. D’autre part, la marque demandée est composée de l’élément verbal « magic », qui sera associé à la magie ou à quelque chose d’exceptionnel, et de l’élément verbal « crown ». Par conséquent, la marque demandée, prise dans son ensemble, pourrait être comprise par le public pertinent comme une « couronne magique » ou comme faisant l’éloge d’une couronne de qualité supérieure ou encore comme faisant référence à des produits et des services de qualité supérieure et exceptionnelle.

49      Les signes en conflit partagent ainsi la signification relative à des produits et services de qualité supérieure découlant de l’élément « crown ».

50      Cependant, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les signes en conflit ne partagent qu’un terme faiblement distinctif, la similitude conceptuelle doit être considérée comme faible [arrêt du 9 avril 2025, Allsize/EUIPO – Sjóklæðagerðin (North 56-4), T‑209/24, non publié, EU:T:2025:381, point 55].

51      En outre, l’élément « magic » de la marque demandée pouvant être compris comme faisant référence à quelque chose d’exceptionnel, il n’introduit certes pas une différence conceptuelle significative de l’élément « crown ». Toutefois, il qualifie et accentue la notion véhiculée par cet élément.

52      Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude conceptuelle.

53      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’affaire invoquée par la requérante et ayant donné lieu à l’arrêt du 26 juillet 2023, CAMEL CROWN (T‑562/21 et T‑590/21, non publié, EU:T:2023:440). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal a conclu qu’il existait une similitude conceptuelle à un degré au moins moyen entre le signe verbal CAMEL CROWN et le signe figuratif camel active, car ils partageaient la notion de l’élément commun « camel », lequel possédait un caractère plus distinctif que les termes « crown » et « active ». En revanche, dans la présente affaire, les signes en conflit partagent la signification de l’élément commun « crown », qui n’a qu’un caractère distinctif faible.

 Sur le risque de confusion

54      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

55      S’agissant d’une marque antérieure présentant un caractère distinctif faible, ayant ainsi une capacité réduite à identifier comme provenant d’une entreprise donnée les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée, le degré de similitude entre les signes devrait être élevé pour justifier d’un risque de confusion, sauf à risquer de conférer à celle-ci et à son titulaire une protection excessive. Cette protection excessive pourrait alors nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’examen d’un risque de confusion, la simple présence de tels éléments dans les signes en cause conduisait au constat d’un risque de confusion sans prise en compte du reste des facteurs particuliers au cas d’espèce [voir arrêt du 13 septembre 2023, Korres/EUIPO – Naos (EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME), T‑328/22, non publié, EU:T:2023:533, point 95 et jurisprudence citée].

56      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a tenu compte du caractère distinctif faible de la marque antérieure ainsi que de la faible similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit, résultant de leur élément commun « crown », lequel possédait un caractère distinctif faible au regard des produits et des services en cause. Partant, en application du principe d’interdépendance, elle a conclu qu’aucun risque de confusion n’existait dans l’esprit du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé, même en ce qui concernait des produits et des services identiques.

57      La requérante considère que c’est à tort que la chambre de recours a relevé qu’il n’existait pas de risque de confusion. En effet, selon elle, eu égard à la coïncidence de l’élément commun « crown » et à l’incidence limitée de l’élément « magic » sur l’impression d’ensemble des marques en conflit, il serait probable que le public pertinent perçoive la marque demandée « comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure […], qui est configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne ». Ainsi, la similitude qui résulte de l’élément commun « crown » constituant, par ailleurs, la marque antérieure dans son intégralité, ne saurait être compensée par l’élément supplémentaire de la marque demandée, celui-ci n’ayant aucune influence décisive sur l’impression globale de ces marques. Selon la requérante, le constat de la chambre de recours conduirait à l’absence de protection de la marque antérieure contre des signes contenant le terme « crown » avec un élément supplémentaire.

58      En outre, la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une motivation insuffisante, compte tenu du fait que la chambre de recours n’a pas fourni d’explications, en ce qui concernait, en particulier, l’appréciation globale du risque de confusion.

59      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

60      À cet égard, premièrement, comme il a été indiqué au point 19 ci-dessus, il convient de rappeler que les produits et les services demandés étaient identiques ou, à tout le moins similaires, aux produits et services désignés par la marque antérieure.

61      Deuxièmement, les signes en conflit présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, compte tenu des différences découlant de la présence de l’élément « magic » dans la marque demandée et du fait que les signes coïncident uniquement sur l’élément faiblement distinctif « crown », auquel les consommateurs sont habituellement exposés dans le marché des jeux.

62      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident sur un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits et des services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque (arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 53 ; voir également, par analogie, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 55).

63      Il ressort également de la jurisprudence que, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui‑même faible [voir arrêt du 22 février 2018, International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO), T‑210/17, non publié, EU:T:2018:91, point 73 et jurisprudence citée].

64      Troisièmement, il résulte des points 28 à 31 ci-dessus que la marque antérieure, composée du seul élément verbal « crown », ne possède qu’un faible caractère distinctif intrinsèque. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 55 ci-dessus, une protection excessive d’une marque présentant un caractère distinctif faible pourrait nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques.

65      Quatrièmement, la requérante n’a apporté aucun élément susceptible d’établir que le public pertinent pourrait percevoir la marque demandée « comme […] une variante de la marque antérieure […], qui est configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne ».

66      Dans ces circonstances, il convient de considérer que, eu égard au faible degré de similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ainsi qu’au caractère distinctif faible de la marque antérieure, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant à l’absence de risque de confusion, et ce en dépit du caractère identique ou similaire des produits et des services en cause.

67      Enfin, il convient de constater que le raisonnement suivi dans la décision attaquée concernant l’appréciation globale du risque de confusion exposait, contrairement à ce que soutient la requérante, de manière claire et non équivoque les considérations essentielles pour lesquelles la chambre de recours a considéré que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne s’opposait pas, en l’espèce, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services concernés. Par conséquent, l’argumentation de la requérante tirée d’un défaut de motivation doit être écartée.

68      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le moyen unique de la requérante et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

70      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de tenue d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Löwen Entertainment GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Wazdan Holding LTD.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Marcoulli

Tomljenović

Valasidis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 juillet 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.