Recours introduit le 26 mai 2025 – Mikhailov/Conseil
(affaire T342/25)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Sergueï Mikhailov (Moscou, Russie) (représentant : C. Zatschler, Senior Counsel)
Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine , dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu dans la liste des personnes et entités visées par ces mesures restrictives ;1
annuler le règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine , dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu dans la liste des personnes et entités visées par ces mesures restrictives ;1
condamner le Conseil à verser au requérant la somme minimale de 267 200 euros au titre de son préjudice moral, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la somme de 10 000 euros chaque fois que sont adoptés ensemble des actes maintenant le nom du requérant dans la liste des personnes et entités visées par des mesures restrictives, et ce, jusqu’à ce que son nom soit retiré de cette liste, et la somme minimale de 67 257,50 euros au titre de son préjudice matériel ;
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.
Premier moyen, tiré d’erreurs d’appréciation, en ce que le Conseil, premièrement, a fait une application erronée du « critère a) » en ce qui concerne le requérant et, deuxièmement, ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve en vertu de laquelle il lui incombait de fournir des éléments de preuve pour justifier l’inclusion du nom du requérant dans la liste des personnes et entités visées par des mesures restrictives.
En particulier, le requérant fait valoir que le « critère a) », au titre duquel son nom a été inclus dans cette liste, exige, premièrement, un comportement personnel de la part de la personne dont le nom figure dans ladite liste et, deuxièmement, que celleci ait eu ce comportement lors de l’adoption des actes attaqués. Le requérant soutient que le Conseil ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait à ce double égard, se contentant de justifier l’inclusion du nom du requérant dans la même liste par l’évocation de son ancien poste de directeur général de l’agence de presse TASS, que le requérant n’occupait plus depuis près de deux ans, comme le Conseil lui-même l’a reconnu. En outre, le requérant soutient que ni l’octroi de l’ordre de l’amitié ni son inclusion dans la réserve de personnel en 2009 et en 2014 ne sont pertinents en ce qui concerne l’application du « critère a) » à son égard.
Deuxième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, en ce que le Conseil n’a pas dûment revu sa décision de maintenir le nom du requérant dans la liste des personnes et entités visées par des mesures restrictives.
En particulier, le requérant fait valoir que le Conseil, premièrement, a omis de retirer son nom de cette liste à la suite de l’évolution de ses circonstances personnelles, dont le Conseil avait connaissance, et, deuxièmement, a omis d’examiner et de prendre en considération les informations qui lui avaient été fournies par le requérant avant l’adoption des actes attaqués.
Troisième moyen, tiré de la violation des principes de respect de la dignité humaine et de proportionnalité.
Le requérant soutient que l’approche du Conseil, en maintenant le nom du requérant dans la liste des personnes et entités visées par des mesures restrictives tout en reconnaissant que celui-ci n’exerçait plus les fonctions de directeur général de l’agence de presse TASS depuis près de deux ans, instrumentalise illégalement le requérant en violation de son droit fondamental à être reconnu et respecté en tant qu’individu. En outre, le requérant fait valoir que les actes attaqués sont disproportionnés en ce qu’ils sont manifestement inadaptés aux objectifs qu’ils poursuivent, notamment parce qu’il n’existe aucun lien de causalité raisonnable entre l’inclusion du nom du requérant dans cette liste et les objectifs déclarés et visés par les mesures restrictives.
À l’appui de sa demande indemnitaire, le requérant s’appuie notamment sur la couverture dont il a fait l’objet dans la presse et dans les médias, qui ont reproduit une description diffamatoire du requérant dans laquelle il est qualifié de « propagandiste » et de « belliciste », ainsi que sur un préjudice matériel spécifique résultant du maintien de son nom dans la liste des personnes et entités visées par des mesures restrictives.
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1JO L, 2025/528.
1JO L, 2025/527.