ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
29 juillet 2025 (*)
« Procédure – Taxation des dépens »
Dans l’affaire T‑390/22 DEP,
Sergueï Mndoiants, demeurant à Moscou (Russie), représenté par Mes F. Bélot et P. Tkhor, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Di Gaetano et M.‑C. Cadilhac, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. R. Mastroianni (rapporteur), président, Mme M. Brkan et M. T. Tóth, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu l’arrêt du 20 décembre 2023, Mndoiants/Conseil (T‑390/22, non publié, EU:T:2023:850),
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, le requérant, M. Sergueï Mndoiants, demande au Tribunal de fixer à la somme de 70 825,50 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par le Conseil de l’Union européenne au titre des frais qu’il a exposés dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 20 décembre 2023, Mndoiants/Conseil (T‑390/22, non publié, EU:T:2023:850), ainsi que dans la présente procédure de taxation des dépens.
Antécédents de la contestation
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2022 et enregistrée sous le numéro T‑390/22, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2022/582 du Conseil, du 8 avril 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 110, p. 55), et du règlement d’exécution (UE) 2022/581 du Conseil, du 8 avril 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 110, p. 3), deuxièmement, de la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149), et du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1), et, troisièmement, de la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134), et du règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1), en ce que ces actes le concernaient.
3 Par l’arrêt du 20 décembre 2023, Mndoiants/Conseil (T‑390/22, non publié, EU:T:2023:850), le Tribunal a fait droit à la demande du requérant et condamné le Conseil aux dépens.
4 Par lettre du 18 juin 2024, le requérant a informé le Conseil que le montant total des dépens récupérables, y compris les honoraires d’avocat et autres frais, s’élevait à 89 575,50 euros.
5 Par lettre du 12 novembre 2024, le requérant a demandé au Conseil de procéder au paiement de la somme susmentionnée.
6 Par lettre du 26 novembre 2024, le Conseil a contesté le montant total des dépens récupérables, en précisant que ceux-ci étaient irrécouvrables ou excessifs, et a offert au requérant le paiement d’un montant de 30 991,40 euros.
7 Aucun accord n’est intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables.
Conclusions des parties
8 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– fixer les dépens récupérables incombant au Conseil au titre de la procédure principale à un montant de 59 325,50 euros ;
– fixer les dépens récupérables incombant au Conseil au titre de la présente procédure de taxation des dépens à un montant de 11 500 euros ;
– majorer la somme due par le Conseil d’intérêts moratoires au taux défini par la Banque centrale européenne (BCE), à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la date de paiement effectif.
9 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant total des dépens récupérables à 25 453,50 euros.
En droit
10 Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.
11 Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin (voir ordonnance du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics/Conseil, T‑226/00 DEP et T‑227/00 DEP, EU:T:2003:61, point 33 et jurisprudence citée).
12 Il ressort de la demande de taxation des dépens que le montant réclamé par le requérant se décompose comme suit :
– 59 531,92 euros, au titre de la procédure dans l’affaire principale, dont 58 500 euros correspondant aux honoraires d’avocats et 31,92 euros correspondant aux débours ;
– 825,50 euros correspondant aux frais et débours liés à l’audience de plaidoiries ;
– 11 500 euros correspondant aux honoraires d’avocats, au titre de la présente procédure.
Sur les dépens afférents à la procédure principale
Sur les honoraires d’avocat
13 Le requérant a présenté, dans sa demande de taxation des dépens, à laquelle il a annexé cinq notes d’honoraires contenant une description détaillée des prestations fournies, un décompte des heures de travail de ses deux avocats dans le cadre de la procédure principale.
14 Il ressort de ce décompte que le montant réclamé de 58 500 euros à titre d’honoraires représente 93 heures de travail à un taux horaire de 500 euros, en ce qui concerne Me F. Bélot (ci-après le « premier avocat »), et 60 heures de travail à un taux horaire de 200 euros, en ce qui concerne Me P. Tkhor (ci-après le « second avocat »).
15 Il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union européenne est habilité non à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats, ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 10 et jurisprudence citée].
16 Il convient également de rappeler que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 11 et jurisprudence citée).
17 C’est en fonction de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.
18 En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, le juge de l’Union peut tenir compte du caractère nouveau ou difficile des questions posées, ainsi que des moyens soulevés et de leur traitement, et du fait de savoir si le litige constitue une affaire hautement complexe sur le plan factuel ou soulevant des problématiques ayant donné lieu à plusieurs procédures juridictionnelles (voir ordonnance du 30 novembre 2023, Spadafora/Commission, T‑130/19 DEP, non publiée, EU:T:2023:778, point 35 et jurisprudence citée).
19 À cet égard, il y a lieu de relever que le litige qui est à l’origine de la demande de taxation des dépens s’inscrit dans le contentieux en matière de mesures restrictives, qui peut soulever des questions d’ordre politique délicates (voir, en ce sens, ordonnances du 20 novembre 2012, Al Shanfari/Conseil et Commission, T‑121/09 DEP, non publiée, EU:T:2012:607, point 22, et du 19 juillet 2017, Yanukovych/Conseil, T‑346/14 DEP, non publiée, EU:T:2017:547, point 44). Il convient toutefois d’observer que la jurisprudence de la Cour et du Tribunal en la matière s’avère particulièrement riche et consolidée et que, contrairement à ce que soutient le requérant, ses conseils disposaient de nombreux éléments jurisprudentiels pertinents afin de faire valoir efficacement leur point de vue. Par ailleurs, il y a lieu également de relever que l’affaire ne soulevait qu’une question de droit partiellement inédite, celle liée à l’interprétation et à l’application du critère d’inscription sur les listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquait le gel des fonds et des ressources économiques prévu, respectivement, à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), dans sa version modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil, du 25 février 2022 (JO 2022, L 50, p. 1), et à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6), dans sa version modifiée par le règlement (UE) 2022/330 du Conseil, du 25 février 2022 (JO 2022, L 51, p. 1), et ne présentait pas de difficulté particulière d’interprétation ou d’application de la jurisprudence en ce qui concernait les autres aspects du litige.
20 En ce qui concerne l’aspect factuel du litige à l’origine de la demande de taxation des dépens, il ressort de l’arrêt du 20 décembre 2023, Mndoiants/Conseil (T‑390/22, non publié, EU:T:2023:850), dans la procédure principale, que, pour justifier l’adoption des actes litigieux, le Conseil s’est fondé sur un nombre significatif d’éléments de preuve, ce qui a nécessité une analyse approfondie de la part des avocats du requérant.
21 Il s’ensuit que le litige dans la procédure principale présentait un degré moyen de complexité factuelle et juridique.
22 Si ce degré de complexité a assurément exigé des avocats du requérant un certain investissement en temps, il convient néanmoins de relever qu’ils avaient une connaissance préalable de l’affaire, étant donné que les deux avocats du requérant l’ont assisté tout au long des procédures de réexamen ayant abouti à l’adoption des différents actes litigieux. En outre, le premier avocat du requérant avait acquis une certaine expertise dans le cadre d’autres affaires concernant le contentieux en matière de mesures restrictives, pour lesquelles il avait introduit un recours devant le Tribunal avant le dépôt de la requête dans le cadre de l’affaire principale.
23 En deuxième lieu, s’agissant de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union, il y a lieu de constater que, eu égard à ses caractéristiques spécifiques, l’importance de l’affaire principale doit être relativisée. En effet, cette affaire s’est limitée à préciser la notion de « femme et homme d’affaires influent » au sens du critère d’inscription mentionné au point 19 ci-dessus. En outre, les apports juridiques de cette affaire n’ont justifié ni son renvoi à une formation de jugement élargie ni sa publication au recueil de la jurisprudence.
24 Ainsi, il y a lieu de considérer que l’affaire principale comportait un degré de difficulté moyen et qu’elle ne revêtait pas une importance particulière sous l’angle du droit de l’Union dans son ensemble.
25 En troisième lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, il doit être relevé que, si l’affaire principale a pu présenter, certes, un intérêt économique pour le requérant, en l’absence totale d’éléments évoqués et apportés par ce dernier, cet intérêt ne saurait être considéré comme inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute demande en annulation formée à l’encontre de l’inscription ou du maintien du nom d’une personne sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives (voir, en ce sens, ordonnance du 22 novembre 2017, HX/Conseil, T‑723/14 DEP, non publiée, EU:T:2017:832, point 20).
26 En quatrième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour les représentants du requérant, il importe de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties [voir ordonnance du 29 novembre 2016, TrekStor/EUIPO – Scanlab (iDrive), T‑105/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:716, point 16 et jurisprudence citée].
27 Afin de déterminer le nombre d’heures indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, il peut être tenu compte, notamment, du nombre de pages des mémoires rédigés par les avocats [voir, en ce sens, ordonnance du 24 février 2021, Rubik’s Brand/EUIPO (Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille), T‑601/17 DEP, non publiée, EU:T:2021:106, point 49], du nombre de moyens soulevés (voir, en ce sens, ordonnance du 3 octobre 2022, EUIPO/Schneider, C‑116/19 P‑DEP, non publiée, EU:C:2022:751, point 28), des difficultés des questions juridiques posées (voir, en ce sens, ordonnance du 9 septembre 2015, Smurfit Kappa Group/Commission, T‑304/08 DEP, non publiée, EU:T:2015:707, point 74) et du nombre d’échanges de mémoires [voir, en ce sens, ordonnance du 17 juin 2015, Mundipharma/OHMI – AFT Pharmaceuticals (Maxigesic), T‑328/12 DEP, non publiée, EU:T:2015:430, point 26]. En l’espèce, il convient de relever que, outre la préparation d’une requête de 29 pages, comportant quatre moyens, et d’une réplique de 17 pages, le requérant a également présenté deux adaptations de la requête, au titre de l’article 86 du règlement de procédure, tendant à obtenir l’annulation des actes de maintien de l’inscription de son nom sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives, respectivement, de 17 et de 35 pages.
28 À cet égard, il doit être également relevé, premièrement, que c’est à bon droit que le Conseil fait valoir que seules les prestations relatives à la procédure devant le Tribunal peuvent donner lieu à un remboursement, si bien qu’il convient d’exclure les prestations relatives aux procédures de réexamen devant le Conseil (voir, en ce sens, ordonnance du 21 janvier 2015, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑110/12 DEP, non publiée, EU:T:2015:61, point 29).
29 Deuxièmement, s’agissant des échanges des deux avocats avec leur client, il suffit de relever qu’il ressort de la jurisprudence que la rédaction des actes adressés au client et la coordination avec celui-ci ne peuvent pas être considérées comme correspondant à des frais indispensables à prendre en compte afin de calculer le montant des dépens récupérables [voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 2020, Kiku/OCVV – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova), T‑765/17 DEP, non publiée, EU:T:2020:238, point 36].
30 Troisièmement, il convient de rappeler que les heures consacrées à la régularisation de pièces de procédure ne sauraient être considérées comme indispensables aux fins de la procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 13 juin 2012, Trioplast Industrier/Commission, T‑40/06 DEP, non publiée, EU:T:2012:286, point 53 et jurisprudence citée).
31 Quatrièmement, il y a lieu de rappeler que, si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de « frais indispensables » au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure (voir, par analogie, ordonnance du 21 juillet 2016, Panrico/Bimbo, C‑591/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:591, point 28 et jurisprudence citée).
32 À cet égard, il y a également lieu de relever que, selon la jurisprudence, ni les frais de communication entre les avocats d’une même partie ni l’analyse de la jurisprudence ne sauraient être justifiés en tant que frais indispensables (voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2012, Al Shanfari/Conseil et Commission, T‑121/09 DEP, non publiée, EU:T:2012:607, point 43 et jurisprudence citée).
33 Compte tenu de l’ensemble de ces considérations et en comparaison avec des affaires similaires, telles que l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 20 novembre 2012, Al Shanfari/Conseil et Commission (T‑121/09 DEP, non publiée, EU:T:2012:607), le Tribunal considère que le nombre d’heures consacrées à la procédure par les avocats du requérant s’élève à 131 heures, dont 76 heures correspondent aux prestations du premier avocat et 55 heures aux prestations du second avocat.
34 S’agissant du taux horaire, il convient de rappeler que, en l’absence, dans l’état actuel du droit de l’Union, de barème à cet égard, ce n’est que dans l’hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que le Tribunal peut s’en écarter et fixer ex æquo et bono le montant des honoraires d’avocat et des experts économistes récupérables (voir ordonnance du 19 janvier 2021, Romańska/Frontex, T‑212/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:30, point 39 et jurisprudence citée).
35 Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 18 à 27 ci-dessus, au vu de la complexité moyenne factuelle, juridique et technique de l’affaire principale, des intérêts économiques en jeu et de l’ampleur du travail à effectuer pour les représentants du requérant, le Tribunal considère que le taux horaire moyen de 500 euros facturé par le premier avocat apparaît manifestement excessif et estime approprié de le réduire à 350 euros, un tel taux étant considéré comme raisonnable pour le type de contentieux en cause en l’espèce. S’agissant du taux horaire du second avocat, s’élevant à 200 euros, il y a lieu de constater que celui-ci n’est pas manifestement excessif au sens de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus.
36 Par conséquent, il sera fait une juste appréciation du total des dépens récupérables afférents aux honoraires indispensables exposés par le requérant et indispensables à la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 26 600 euros en ce qui concerne les honoraires du premier avocat et à 11 000 euros en ce qui concerne les honoraires du second avocat.
Sur les débours
– Sur les frais de déplacement et de séjour des avocats du requérant
37 Le requérant demande le remboursement de la somme de 793,58 euros au titre des frais de déplacement et de séjour exposés dans le cadre de la procédure principale pour ses deux avocats, dont 418,38 euros au titre des frais de transport et d’hébergement à Luxembourg (Luxembourg) du premier avocat et 375,20 euros au titre des mêmes frais du second avocat.
38 Le Conseil conteste ce montant, en ce que la présence de plusieurs représentants du requérant à l’audience n’était pas indispensable, et propose de le fixer à 396,58 euros, correspondant à 50 % des frais réclamés.
39 À cet égard, il convient de relever que, sauf circonstances spécifiques, les frais d’un seul conseil peuvent être déclarés récupérables (voir, en ce sens, ordonnance du 8 octobre 2014, Coop Nord/Commission, T‑244/08 DEP, non publiée, EU:T:2014:899, point 33).
40 Ainsi qu’il ressort du point 21 ci-dessus, bien que l’affaire traitée dans le cadre de la procédure principale avait un degré de complexité moyenne, elle ne comportait pas de circonstances spécifiques justifiant que les frais encourus pour deux avocats, aux fins de leur participation à l’audience, soient considérés comme étant indispensables au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure. Le fait que le requérant ait jugé opportun d’y être représentée par deux avocats ne saurait donc être financièrement imputé au Conseil.
41 Il y a donc lieu de retenir, au titre des frais de déplacement et de séjour, ceux engagés par le premier avocat pour sa participation à l’audience, correspondant à un montant total de 418,38 euros.
– Sur les frais divers
42 Il ressort de la jurisprudence qu’il convient d’admettre en tant que dépens récupérables les frais de dactylographie, de photocopie, de courrier, de télécopie et de téléphone, dès lors qu’ils apparaissent dûment justifiés et évalués de manière raisonnable (voir, en ce sens, ordonnances du 2 juin 2009, Sison/Conseil, T‑47/03 DEP, EU:T:2009:166, point 51, et du 25 novembre 2009, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03 DEP, non publiée, EU:T:2009:466, point 54).
43 En l’espèce, le requérant réclame 31,92 euros au titre des frais de courrier liés à l’affaire principale et le Conseil ne conteste pas ce montant. Le montant réclamé au titre des frais de courrier paraît raisonnable, de sorte qu’il doit être considéré comme récupérable.
44 Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer le montant total des dépens récupérables au titre des débours à 450,30 euros.
Sur les frais afférents à la présente procédure de taxation des dépens
45 En ce qui concerne la somme de 11 500 euros réclamée par le requérant pour la conduite de la présente procédure de taxation des dépens, il convient de rappeler que, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens [voir ordonnance du 11 avril 2019, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 31 et jurisprudence citée].
46 Selon une jurisprudence constante, une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se distingue, en principe, par l’absence de toute difficulté pour l’avocat qui a déjà traité du fond de l’affaire (voir ordonnance du 11 avril 2019, Immunostad, T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 32 et jurisprudence citée).
47 Dans le cadre de la présente procédure, le requérant réclame un montant de 11 500 euros correspondant à 23 heures de travail du premier avocat à un taux horaire de 500 euros.
48 Or, il convient de relever que le nombre d’heures de travail consacrées à la présente procédure par le requérant, qui a produit une demande de taxation des dépens de dix pages, apparaît manifestement excessif et doit être fixé à 4 heures, auxquelles il convient d’appliquer le taux horaire du premier avocat retenu pour la procédure principale, à savoir 350 euros, de sorte qu’un montant total de 1 400 euros doit être considéré comme raisonnable pour couvrir les dépens liés à la présente procédure [voir, en ce sens, ordonnance du 10 mars 2017, Penny-Markt/EUIPO – Boquoi Handels (B!O), T‑364/14 DEP, non publiée, EU:T:2017:179, point 23].
Sur les intérêts de retard
49 Dans ses conclusions, le requérant demande au Tribunal de condamner le Conseil à lui verser des intérêts de retard sur le montant des dépens à rembourser.
50 Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majoration de la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation de dépens d’intérêts de retard doit être accueillie pour la période comprise entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2020, Flabeg Deutschland/Commission, T‑103/15 DEP, non publiée, EU:T:2020:585, point 60 et jurisprudence citée).
51 Le taux d’intérêt applicable est calculé, compte tenu de l’article 99, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de 3,5 points (ordonnance du 25 septembre 2019, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, T‑689/13 DEP, non publiée, EU:T:2019:698, point 58).
52 Par conséquent, le montant des dépens récupérables produira, à compter de la signification de la présente ordonnance, des intérêts de retard au taux calculé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de 3,5 points de pourcentage.
53 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par le requérant en fixant leur montant à 39 450,30 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le montant total des dépens à rembourser par le Conseil de l’Union européenne à M. Sergueï Mndoiants est fixé à 39 450,30 euros.
2) Ladite somme portera intérêts de retard, au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de 3,5 points de pourcentage, à compter de la date de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement.
Fait à Luxembourg, le 29 juillet 2025.
V. Di Bucci | | R. Mastroianni |