Pourvoi formé le 2 juin 2025 par UniCredit SpA et UniCredit Bank GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) rendu le 26 mars 2025 dans l’affaire T-453/21, UniCredit SpA et UniCredit Bank/Commission

(Affaire C-370/25 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : UniCredit SpA et UniCredit Bank GmbH (représentants : I. Vandenborre, advocaat, T. Selwyn Sharpe et I. Stamati, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

annuler la décision C(2021) 3489 final de la Commission, rendue dans l’affaire COMPT/AT.40324 1  – Obligations d’État européennes (ci-après la « décision attaquée ») dans la mesure où elle concerne les requérantes ;

annuler ou réduire l’amende imposée par la décision dans la mesure où elle concerne les requérantes ; et

condamner la Commission européenne à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les requérantes en lien avec la présente procédure et avec la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes invoquent sept moyens.

Premier moyen. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ne présente aucune évaluation cohérente des facteurs précédant les discussions prétendument anticoncurrentielles sur les forums de discussion et leur pertinence pour apprécier la responsabilité des requérantes.

Deuxième moyen. Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’arrêt attaqué en attribuant aux requérantes le comportement de leur employé survenu avant qu’elles ne l’engagent, lorsqu’il était toujours employé par une autre banque défenderesse.

Troisième moyen. En confirmant les conclusions de la Commission européenne pour certaines des communications échangées par les requérantes sur les forums de discussion, mais pas pour toutes, le Tribunal n’a pas fourni de base cohérente permettant de conclure que les requérantes ont participé à l’infraction.

Quatrième moyen. Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’arrêt attaqué en ne tirant pas les conclusions nécessaires de sa correction de la décision attaquée en ce qui concerne l’absence de participation des requérantes à l’infraction.

Cinquième moyen. Le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation de l’obligation de la Commission européenne de traiter les données présentées par les requérantes au cours de la procédure administrative.

Sixième moyen. Le Tribunal a violé le principe de l’égalité de traitement en ne faisant pas la même appréciation, pour les requérantes que pour Nomura, de l’obligation incombant à la Commission européenne de traiter les données présentées, au motif tiré de la charge administrative et du désagrément que cela représenterait pour cette dernière, et en traitant de la même manière des situations différentes, sans justification objective.

Septième moyen. Le Tribunal a commis une erreur de droit et a violé le principe de proportionnalité dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction pour déterminer le montant de l’amende.

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1     JO 2021, C 418, p. 11