Recours introduit le 26 mai 2025 – Akopov/Conseil
(Affaire T-334/25)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Alexander Akopov (Moscou, Russie) (représentants : D. Rovetta, M. Campa et V. Villante, avocats)
Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision (PESC) 2025/528 du Conseil 1 ;
annuler le règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil 1 , et
s’ils devaient être considérés applicables à la situation juridique de la partie requérante dans la présente affaire :
annuler la décision (PESC) 2025/904 du Conseil 1 ou, à titre subsidiaire, déclarer cette décision inapplicable à la partie requérante ;
annuler le règlement (UE) 2025/903 du Conseil 1 ou, à titre subsidiaire, déclarer ce règlement inapplicable à la partie requérante, et
condamner le Conseil aux dépens de la procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de la Charte.
Deuxième moyen tiré d’une erreur d’appréciation du Conseil, du non-respect de la charge de la preuve, d’une violation des critères d’inscription énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et à l’article 2, paragraphe 1, sous a, de la décision 2014/145/PESC du Conseil 1 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil 2 et d’une violation du principe de sécurité juridique.
Troisième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité ainsi que d’une violation des droits fondamentaux de la partie requérante.
Quatrième moyen tiré de ce que le Conseil aurait commis une violation de l’obligation de réexamen périodique, une violation des formes substantielles et un détournement de pouvoir.
Cinquième moyen tiré, à titre subsidiaire, de l’illégalité du règlement 2025/903 et de celle de la décision 2025/904 du Conseil, au titre de l’article 277 TFUE.
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1 Décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu
égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/528).
1 Règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/527).
1 Décision (PESC) 2025/904 du Conseil, du 13 mai 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/904).
1 Règlement (UE) 2025/903 du Conseil, du 13 mai 2025, modifiant le règlement (UE) no 269/2014
concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/903).
1 Décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).
1 Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).