Arrêt du Tribunal du 25 juin 2025 – ClientEarth/Conseil
(Affaire T-648/22)1
[« Politique commune de la pêche – Conservation des ressources – Totaux admissibles de captures – Stocks halieutiques partagés avec le Royaume-Uni – Accord de coopération et de commerce entre l’Union et le Royaume-Uni – Règlement (UE) 2022/515 – Demande de réexamen interne d’un acte administratif au titre du droit de l’environnement – Article 2, paragraphe 1, sous f), et article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 – Objectif d’atteindre un taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable en 2020, au plus tard, pour tous les stocks – Articles 2, 3, 9, 10, 15 et 16 du règlement (UE) no 1380/2013 – Objectifs socio-économiques et en matière d’emploi – Meilleurs avis scientifiques disponibles – Obligation de débarquement – Pêcheries mixtes – Stocks à quotas limitants – Approche de précaution – Approche écosystémique – Règlement (UE) 2019/472 – Stocks cibles – Prises accessoires »]
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : ClientEarth AISBL (Ixelles, Belgique) (représentant : C. Ziegler, avocat)
Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : F. Naert, A. Nowak-Salles, A. Maceroni et P. Pecheux, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse : Commission européenne (représentants : A. Dawes, G. Gattinara et A. Stobiecka-Kuik, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne du 26 juillet 2022, contenue dans sa lettre du 3 août 2022, rejetant comme non fondée sa demande de réexamen interne du 20 mai 2022, formulée en vertu du titre IV du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), concernant le règlement (UE) 2022/515 du Conseil, du 31 mars 2022, modifiant le règlement (UE) 2022/109 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO 2022, L 104, p. 1).
Dispositif
Le recours est rejeté.
ClientEarth AISBL est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
La Commission européenne supportera ses propres dépens.
____________
1 JO C 482 du 19.12.2022.