Demande de décision préjudicielle présentée par le Sundsvall tingsrätt (Suède) le 4 juin 2025 – FX/Staten genom tillsynsmyndigheten i konkurser
(Affaire C-371/25, Tillsynsmyndigheten i konkurser)
Langue de procédure : le suédois
Juridiction de renvoi
Sundsvall tingsrätt
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : FX
Partie défenderesse : Staten genom tillsynsmyndigheten i konkurser
Questions préjudicielles
Un employeur doit-il être considéré comme insolvable au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/94 1 , lorsqu’il fait l’objet :
a) d’une procédure d’assainissement, en application du droit national, qui peut être ordonnée par une juridiction nationale et qui permet, dans le cadre d’une procédure spéciale, à un opérateur économique ayant des difficultés financières comportant un risque d’insolvabilité de réorganiser son activité sous la direction d’un administrateur, au cours de laquelle l’opérateur économique est partiellement dessaisi de ses actifs ?
b) d’une procédure mentionnée sur la liste figurant à l’annexe A du règlement 2015/848 1 et qui constitue ainsi une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 2, point 4, de ce règlement ?
En cas de réponse affirmative à l’une des questions précédentes ou aux deux, la procédure d’assainissement peut-elle être considérée comme une procédure d’insolvabilité au sens de la directive 2008/94, même si un État membre n’a pas notifié la procédure d’assainissement en tant que procédure devant relever de cette directive, si ce même État membre a notifié la procédure d’assainissement en tant que procédure d’insolvabilité au sens du règlement 2015/848 ?
En cas de réponse affirmative à la question précédente, l’article 12 de la directive 2008/94 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose au travailleur salarié de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’agence nationale pour l’emploi pour que la garantie du paiement des rémunérations couvre l’indemnité de préavis au titre de la période au cours de laquelle le travailleur salarié n’a pas effectué un travail pour un tiers (voir arrêt du 17 novembre 2011, van Ardennen, C-435/10, EU:C:2011:751 1 ) ?
En cas de réponse affirmative à cette question, la directive 2008/94 doit-elle être interprétée en ce sens qu’un travailleur salarié peut faire valoir un droit à la garantie du paiement des rémunérations et ainsi fonder sa créance de rémunération impayée directement sur cette directive (voir arrêt du 18 octobre 2001, Gharehveran, C-441/99, EU:C:2001:551 1 ) ?
____________
1 Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO 2008, L 283, p. 36).
1 Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2015, L 141, p. 19).
1 Arrêt du 17 novembre 2011,
(C-435/10, EU:C:2011:751).
1 Arrêt du 18 octobre 2001,
(C-441/99, EU:C:2001:551).